1 avril 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-12.912

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - intérêts des comptes de dépôt ouverts par les salariés d'une banque - banque - personnel - sécurité sociale - intérêts des comptes de dépôt ouverts par les salariés - avantages en nature - prêts à taux bonifiés accordés aux salariés d'une banque - prêts à taux bonifiés accordés aux salariés

Doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations, les intérêts des comptes de dépôt ouverts dans les livres d'une banque par ses salariés ou par leurs conjoints, dès lors que la rémunération de ces comptes n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité, cet avantage n'a été consenti, quelle que soit par ailleurs l'origine des sommes déposées et même si l'ouverture des comptes est facultative, qu'en raison de l'appartenance présente ou passée à l'entreprise, peu important à cet égard son extension aux seuls conjoints, les finalités commerciales poursuivies et les modalités de l'imposition des intérêts servis.

Texte de la décision

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-12.990 et n° 97-12.912 ;


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque populaire Val-de-France (BPVF), pour les années 1990 et 1991, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans ses livres par les salariés en activité ou retraités ou par leurs conjoints ainsi que l'avantage en nature constitué par les prêts à taux bonifié offerts à ses salariés ; que la cour d'appel, qui a rejeté le recours de la banque contre la décision de réintégration des intérêts des comptes de dépôt, a annulé le redressement en ce qu'il portait sur les prêts à taux bonifié ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-12.990, pris en ses deux branches :


Attendu que la BPVF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une opération libre d'épargne à finalité exclusivement commerciale ne rentre pas dans l'assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale ; que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale suppose la réunion de deux conditions cumulatives, une rémunération d'activité salariale pouvant prendre la forme d'avantages en argent et un versement en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en privilégiant la condition d'appartenance à l'entreprise, sans caractériser l'autre condition, savoir la contrepartie du travail salarié, incompatible avec la nature de produits d'épargne des intérêts servis au déposant, ayant exercé une libre initiative, l'arrêt infirmatif attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ; et alors, d'autre part, que le principe d'uniformité du régime fiscal et du régime social pour les mêmes versements, savoir les intérêts servis sur les compte de dépôt à vue, interdit, dès lors qu'ils sont imposés au titre des revenus de valeurs mobilières, conformément à l'article 124 du Code général des impôts, de les soumettre à des cotisations sociales au titre d'une rémunération en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en déniant que les modalités d'imposition ou la fixation des intérêts servis pour ces produits d'épargne aient une incidence directe et déterminante sur la solution du litige, l'arrêt infirmatif attaqué a violé, au détriment de la banque, tant sur sa demande principale que sur sa demande subsidiaire, le principe d'uniformité et les articles L. 242-1 et 124 des Codes précités ;


Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement bancaire, l'avantage n'a été consenti, quelle que soit l'origine des sommes déposées et même si l'ouverture des comptes est facultative, qu'en raison de l'appartenance présente ou passée à l'entreprise et que l'extension aux seuls conjoints, les finalités commerciales poursuivies et les modalités de l'imposition des intérêts servis sont sans effet sur l'application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale aux sommes litigieuses ; que la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ces sommes devaient être comprises dans l'assiette des cotisations, a ainsi légalement justifié sa décision ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-12.912 :


Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;


Attendu que, pour annuler partiellement le redressement, en ce qu'il portait sur les prêts bonifiés, la cour d'appel énonce que le contrôle n'établit pas le caractère systématique de l'octroi de ces prêts à tous les salariés qui les sollicitent ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prêts à taux bonifié, offerts aux salariés dès leur embauche, constituaient des avantages spécifiques consentis au personnel en raison de son appartenance à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a refusé de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales de la banque les prêts à taux bonifié consentis à ses salariés, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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