16 octobre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-11.575

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux général - procédure - appel - acte d'appel - mandataire - agent d'un organisme de sécurité sociale - pouvoir spécial - nécessité - appel civil - procédure sans représentation obligatoire

L'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu, selon le second de ces textes, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il résulte des autres de ces textes que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ;


Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur une demande de prise en charge au titre du risque professionnel du décès de Roger X..., employé de la société GEC Alsthom, la cour d'appel retient que l'appel a été formé par un agent ayant reçu délégation du directeur général de la Caisse pour représenter ce dernier devant la cour d'appel de Lyon, pour les audiences de l'année 1994 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que cet agent n'avait pas reçu le pouvoir d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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