22 septembre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-41.441

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - imputabilité - démission du salarié - manifestation de volonté clairement exprimée - employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail - attitude de l'employeur - attitude contraignant le salarié à donner sa démission - inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - non - paiement du salaire privant le licenciement de cause réelle et sérieuse - contrat de travail, execution - salaire - paiement - défaut - effets - rupture imputable à l'employeur

La rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :


Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;


Attendu que M. Y..., engagé le 2 janvier 1990, par M. X... en qualité de menuisier, a envoyé à son employeur une lettre de démission le 7 septembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires impayés, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ;


Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la décision attaquée énonce que l'intéressé a adressé à son employeur une lettre de démission ;


Attendu, cependant, que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ;


Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération du salarié, avait contraint l'intéressé à cesser son travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, le jugement rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil.

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