22 septembre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-45.103

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - cession de l'entreprise - licenciement - fraude aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travail - proposition par un tiers d'un nouveau contrat assorti d'une période d'essai pour faire échec à l'article l. 122 - 12 - effet - constatations suffisantes - contrat de travail, rupture - cause - cause réelle et sérieuse - défaut - indemnité - conditions - légèreté blâmable de l'employeur

Est légalement justifié, l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant qu'il a agi avec une légèreté blâmable en tentant de faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.

Texte de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-45.103, 91-45.104, 91-45.105 et 91-45.106 ;


Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois :


Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 9 septembre 1991) que MM. A..., Z..., Y... et X... ont été engagés par la Société française des nouvelles galeries réunies du Centre, le premier le 18 mars 1969 en qualité de vendeur, le second le 4 juin 1984 en qualité de manoeuvre, le troisième le 9 décembre 1982 en qualité de démonstrateur et le quatrième le 1er juillet 1982 en qualité de réserviste ; que la Société des nouvelles galeries a vendu, avec effet au 30 avril 1987, le fonds de commerce où ils étaient employés à la société Clerdis qui s'engageait à reprendre les salariés en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Sodicler, ayant les mêmes dirigeants et le même objet que la société Clerdis proposait le 22 avril 1987 aux salariés un nouveau contrat de travail assorti d'une période d'essai en ne tenant pas compte de leur ancienneté, proposition refusée par les salariés ; que la société Clerdis notifiait aux salariés le 17 juin 1987 leur licenciement pour le motif économique suivant : arrêt total de l'exploitation du fonds de commerce à la date du 30 avril 1987 pour une durée de 12 mois en raison des travaux engagés en vue de l'ouverture d'un centre Leclerc géré par la société Clerdis ;


Attendu que la société Clerdis fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que la cour d'appel qui a constaté " que l'exploitation du fonds de commerce était arrêtée pour une durée évaluée à 12 mois ; que ce délai était nécessaire aux travaux engagés en vue de l'ouverture du centre Leclerc " et encore " que la durée de ces travaux rend compte de leur importance " n'a pu, sans contradiction, décider " que le licenciement est abusif en ne reposant pas sur un motif sérieux " ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que d'autre part, le fait pour un nouvel employeur d'avoir conscience de ce qu'il ne pourrait fournir du travail aux salariés transférés, en raison de la fermeture pour travaux de l'entreprise, ne suffisait pas à ôter tout caractère sérieux au licenciement économique ; que le fait que le nouvel employeur se soit engagé à reprendre partie du personnel de l'entreprise cédée était inopérant, dès lors, qu'en toute hypothèse il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail que les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise cédée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'exploitation du fonds de commerce était arrêtée en raison de mutations technologiques, à savoir des travaux importants qui devaient durer 12 mois, nécessaires à l'ouverture d'un centre Leclerc, devait en déduire que le licenciement économique des salariés reposait sur un motif sérieux ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;


Mais attendu que, sans contradiction, après avoir constaté que, connaissant les travaux qu'elle avait à entreprendre, la société Clerdis s'était néanmoins engagée à reprendre les salariés puis, par le biais d'une proposition d'engagement faite par la société Sodicler, avait tenté de faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a fait ressortir que la société Clerdis avait agi avec une légèreté blâmable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.