22 juillet 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-10.376

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - vieillesse - pension - conditions - périodes d'assurance - périodes de travail en algérie - preuve - modes de preuve - déclaration sur l'honneur - portée - activité salariée - décret du 2 septembre 1965 - application

Pour la validation, au titre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des périodes effectuées en Algérie antérieurement à l'indépendance, le demandeur ne peut justifier par une déclaration sur l'honneur que de la durée d'une activité dont l'existence et la nature sont établies par d'autres éléments de preuve.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles 1er et 9 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1er et 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ;


Attendu que, pour accorder à M. Z..., né le 2 décembre 1925, la validation au titre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la période du 10 juillet 1940 au 31 décembre 1941, pendant laquelle il se trouvait en Algérie, l'arrêt attaqué énonce que si la Caisse a rejeté le 1er juin 1987 la demande de rachat de cotisations présentée par M. Z..., le motif de refus consistant à faire état d'une entraide familiale est inopérant et concerne en réalité la période d'activité de M. Z... au sein de l'entreprise familiale Rivas frères et non les périodes d'activité chez M. Y... (10 juillet au 31 décembre 1940) et chez M. X... (année 1941) ;


Qu'en se bornant à ces considérations, sans se référer à un document dont elle aurait tiré que M. Z... avait occupé en Algérie un emploi salarié au service de M. Y..., puis de M. X..., alors que le demandeur ne peut justifier par une déclaration sur l'honneur que de la durée d'une activité dont l'existence et la nature sont établies par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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