21 septembre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-45.730

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - non - renouvellement - délégué du personnel - saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat - saisine par l'employeur lui - même - nécessité - application de la procédure prévue en cas de licenciement - representation des salaries - contrat de travail - durée déterminée - expiration - effet - règles communes - licenciement - mesures spéciales - domaine d'application - contrat à durée déterminée

L'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du Code du travail, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur, lui-même, doit saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date de ce terme.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 425-2, alinéa 2, du Code du travail ;


Attendu que, selon ce texte, l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, selon le même texte, l'employeur doit, un mois avant l'arrivée du terme du contrat, saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat ;


Attendu, selon la procédure, que Mme X..., déléguée du personnel suppléant et titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée sans clause de report de terme, a été avisée, le 19 juillet 1988, par la société Sud-Radio, son employeur, que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 4 septembre suivant ; que la cessation des relations contractuelles est intervenue sans que l'inspecteur du Travail ait été consulté selon les prévisions de l'article L. 425-2, alinéa 3, du Code du travail ;


Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait prévenu la salariée très à l'avance et lui avait donné toute possibilité de se substituer à lui pour saisir l'inspecteur du Travail et qu'en l'absence de preuve d'une mesure de discrimination à son encontre, la salariée, en signant sans réserve un reçu pour solde de tout compte, n'avait pas entendu se prévaloir des dispositions légales protectrices ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du Travail doit être saisi par l'employeur lui-même avant la cessation du contrat de travail du salarié protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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