14 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-14.397

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - avantages en nature - définition - prise en charge intégrale des frais de repas - frais de déplacement - remboursement par l'employeur - abattement pour frais professionnels - frais professionnels - distinction avec les avantages en nature

Seules les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par des salariés en déplacement étant constitutives de frais professionnels, un Tribunal décide exactement que la prise en charge intégrale par l'employeur des frais de repas exposés par les chauffeurs de car et les accompagnateurs constituaient pour eux un avantage en nature qui devait être soumis à cotisation pour la valeur fixée par l'arrêté du 9 janvier 1975.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Voyages Manigaud au titre des années 1985 à 1987 la valeur de l'avantage en nature résultant pour les conducteurs de cars et les accompagnateurs de la prise en charge par leur employeur d'un certain nombre de repas servis gratuitement aux intéressés lors de voyages organisés par la société ;


Attendu que la société Les Voyages Manigaud fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 21 février 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que si, aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages en nature dont bénéficient les salariés à l'occasion de leur travail doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, c'est à la condition que cet avantage soit supporté, directement ou indirectement, par l'employeur ; qu'en refusant en l'espèce de rechercher si le coût de la gratuité des repas dont bénéficiaient les conducteurs et accompagnateurs était répercuté sur le prix des voyages, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un usage professionnel concernant la prise en charge par l'employeur des frais de nourriture pour les conducteurs et pour les accompagnateurs de cars, sans en établir la réalité, la généralisation et la constance, bien que cet usage fût formellement contesté par la société, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause il n'était pas contesté que le redressement opéré par l'URSSAF concernait également des accompagnateurs non conducteurs de cars ; qu'en justifiant le redressement opéré à leur égard par des motifs propres aux conducteurs et, en conséquence, inopérants pour les accompagnateurs, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que le Tribunal a estimé, à partir des éléments de preuve soumis à son examen, qu'au cours de la période en litige, les salariés de la société, chargés de la conduite des cars ou de l'accompagnement de la clientèle, avaient bénéficié, lors des voyages ou des excursions, de la gratuité de leurs repas dont le coût avait été supporté par leur employeur ; que seules les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par des salariés en déplacement étant constitutives de frais professionnels, le Tribunal a exactement décidé que la prise en charge intégrale par l'employeur des frais de repas exposés par les chauffeurs et accompagnateurs constituait pour ceux-ci un avantage en nature qui devait être soumis à cotisation pour la valeur fixée par l'arrêté du 9 janvier 1975 ; que sa décision échappe aux critiques du moyen ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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