20 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-43.922

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - rupture - rupture avant l'échéance du terme - causes - force majeure - nécessité - entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985) - liquidation judiciaire - effets - contrats en cours - contrat de travail - rupture (non) - travail reglementation - formation professionnelle - contrat de qualification - contrat conclu pour une durée de deux ans - rupture avant l'expiration de la période

La liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saniscop, le 15 avril 1988, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de 2 ans ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur a, le 13 février 1989, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail ;


Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que la liquidation judiciaire avait entraîné la disparition de l'entreprise, a énoncé que la rupture du contrat était intervenue pour un cas de force majeure ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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