14 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-42.227

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - formalités légales - notification - notification des causes du licenciement - effets - impossibilité d'énoncer de nouveaux griefs - cause - cause réelle et sérieuse - appréciation - motifs invoqués par l'employeur - limite du litige - pouvoirs des juges

Dès lors que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur a invoqué seulement un motif économique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'examiner le motif disciplinaire invoqué ultérieurement par l'employeur et, qu'ayant constaté que l'employeur soutenait que le motif économique invoqué dans la lettre de notification du licenciement n'était pas réel, décide que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que M. X..., engagé le 5 octobre 1984 en qualité de contrôleur de gestion par la société Gearhart France, devenue la société Halliburton logging services France a été licencié pour motif économique le 15 avril 1987 ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 25 mars 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour un employeur de ne pas énoncer le motif disciplinaire du licenciement constitue une méconnaissance procédurale sanctionnée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire et que cette irrégularité de procédure n'interdit pas à l'employeur d'établir, au fond, le caractère réel et sérieux du motif invoqué ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'en l'espèce l'employeur avait invoqué un double motif de licenciement, un motif économique et un motif disciplinaire, et n'avait mentionné que le premier dans la lettre de licenciement, refuse d'examiner l'existence du second, tout en constatant que l'essentiel de l'argumentation de l'employeur consistait à affirmer que la rupture était due aux fautes commises par son salarié et que le motif économique n'avait été indiqué que par bienveillance, à titre de concession ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'examiner les éléments de preuve qu'il invoquait pour justifier le motif disciplinaire du licenciement de M. X..., l'arrêt attaqué a aussi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qui dispose que le juge forme sa conviction " au vu des éléments fournis par les parties " ; alors, en outre, que, pour avoir refusé d'examiner si le motif disciplinaire de licenciement allégué constituait un motif réel et sérieux, l'arrêt attaqué a méconnu le droit de l'employeur à un procès équitable et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et alors, enfin, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, imputant la charge de la preuve à l'employeur, retient que celui-ci n'établit pas qu'il se trouvait contraint de supprimer le poste de M. X..., ni que celui-ci n'ait pas été remplacé ;


Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière économique ou disciplinaire l'employeur étant tenu d'énoncer dans la lettre de notification du licenciement le ou les motifs de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige ; qu'ayant relevé que dans la lettre de notification du licenciement l'employeur avait invoqué seulement un motif économique, la cour d'appel a refusé, à bon droit, d'examiner le motif disciplinaire invoqué ultérieurement par l'employeur ;


Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que l'employeur soutenait que le motif économique invoqué dans la lettre de notification du licenciement n'était pas réel ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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