21 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-11.277

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - majorations de retard - réduction - minimum laissé à la charge du débiteur - approbation conjointe du trésorier - payeur général et du préfet de région - décision de sursis à statuer pour permettre au débiteur d'en justifier - recherche du cas exceptionnel - caractère préalable - nécessité

Si le respect par le débiteur d'un moratoire obtenu pour le paiement de ses cotisations peut justifier une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut être accordée que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région. Il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale de se prononcer préalablement sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre au débiteur de saisir les autorités administratives compétentes.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;


Attendu que, pour exonérer la société Asi Voisin de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au 2e trimestre 1989, la décision attaquée énonce que la société, qui est un cotisant régulier, avait obtenu des délais de paiement et qu'elle avait respecté le plan de règlement proposé, en réglant aux dates fixées les sommes prévues ;


Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;


Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer, d'abord, sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.

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