13 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-40.896

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - salaire - maladie du salarié - alsace - lorraine - code civil local - maintien de la rémunération pendant les périodes d'absence pour maladie - personnel de la société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - application (non) - contrat de travail - bénéficiaires - personnel de la société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (non) - tabac - société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - personnel - article 616 du code civil local - domaine d'application - article 616

La soumission du contrat de travail du salarié de la Seita au statut du personnel de cette société exclut, par application de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921, celle du Code civil local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles 7 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé, 1 et 52 du décret du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et d'allumettes (Seita) ;


Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : " Les effets de tous les actes juridiques volontaires, et notamment des contrats, sont déterminés, sous réserve des articles 10 à 13, par la loi à laquelle les parties se sont référées. A défaut de référence expresse ou tacite, le juge appliquera la loi du lieu de l'exécution " ; et que, selon le second : " Le personnel de la Seita est régi... par le présent décret " ;


Attendu que, pour décider que l'article 616 du Code civil local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle était applicable à ses rapports avec M. X..., à son service à Metz, en qualité d'ouvrier spécialisé, et, en conséquence, condamner la Seita à maintenir le salaire de l'intéressé pendant des arrêts de travail pour maladie, le jugement, après avoir relevé que cet article avait été maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et n'avait pas été abrogé depuis, a énoncé qu'un décret ne saurait faire obstacle à l'application du Code civil local applicable à l'établissement compris dans son domaine de compétence, les salariés relevant du régime local dans le cadre de l'assurance maladie et de la situation géographique de l'établissement ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la soumission du contrat de travail au statut du personnel de la Seita excluait, par application de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921, celle du Code civil local, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville.

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