22 juillet 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-14.464

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - assujettissement - personnes assujetties - coureur motocycliste professionnel - artistes du spectacle - spectacle sportif - condition - spectacles - artiste - sécurité sociale

N'entre pas dans les prévisions de l'article L. 311-3.15° ni dans celles de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et ne relève pas en conséquence du régime général de la sécurité sociale, le concours apporté par un coureur motocycliste professionnel à une entreprise fabriquant des produits pétroliers, dès lors que l'intéressé fournit à cette société, qui n'est pas une entreprise de spectacle, des prestations différentes de celles qu'assure un artiste du spectacle en vue de sa production, qu'il ne reçoit aucune directive de ladite société et participe, à ses risques et périls et dans son intérêt personnel, à des compétitions qui n'étaient pas organisées par la société, en sorte que l'existence d'un lien de subordination est exclu.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier, à compter du 1er juillet 1984, au régime général de la sécurité sociale M. Hubert X... pour le concours qu'il apporte à la société Elf France à l'occasion de son activité de coureur motocycliste professionnel ;


Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 février 1991) d'avoir annulé sa décision, alors, selon le moyen, d'une part, que doivent être assimilés à des artistes du spectacle et, de ce fait, affiliés au régime général de la sécurité sociale, les sportifs professionnels qui participent à des exhibitions ; qu'en effet, les termes artistes du spectacle sont généraux et concernent tous les spectacles qui, comme les exhibitions sportives, n'ont pas un aspect culturel particulier ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. X... était un coureur motocycliste professionnel participant à des exhibitions sportives ; qu'en estimant, néanmoins, qu'il ne devait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale, car il ne pouvait être assimilé à un artiste du spectacle, ils ont violé l'article L. 311-3.15°, du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que doit être affilié au régime général de la sécurité sociale celui qui, en contrepartie d'une rémunération, quel que puisse être son mode de calcul, fournit du travail à un tiers vis-à-vis duquel il est dans un état de subordination ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé que M. X... ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale du fait des activités qu'il exerçait pour le compte de la société Elf France en décidant de faire abstraction des sujétions auxquelles l'intéressé était soumis ainsi qu'en soulignant le caractère particulier des modalités du calcul de sa rémunération et qu'en statuant ainsi, ils ont violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;


Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a d'abord relevé que M. Hubert X... fournissait à la société Elf France, qui n'était pas une entreprise de spectacle, des prestations différentes de celles qu'assure un artiste du spectacle en vue de sa production ; qu'elle a, ensuite, retenu que l'intéressé ne recevait aucune directive de la société et participait, à ses risques et périls et dans son intérêt personnel, à des compétitions qui n'étaient pas organisées par la société Elf France et a ainsi exclu l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire que les relations entre les parties, n'entrant dans les prévisions ni de l'article L. 311-3.15° du Code de la sécurité sociale ni de l'article L. 311-2 du même Code, l'intéressé ne relevait pas, au titre de son activité en faveur de la société Elf France, du régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est donc pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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