21 septembre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-46.083

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - salarié protégé - mesures spéciales - autorisation administrative - appréciation du bien - fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non) - representation des salaries - règles communes - contrat de travail - portée - cause - cause réelle et sérieuse - separation des pouvoirs - acte administratif - appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - incompétence judiciaire - faute du salarié - gravité - appréciation - prud'hommes - compétence - compétence matérielle

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, et la loi des 16-24 août 1790 ;


Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ;


Attendu, selon la procédure que M. X..., salarié de la société Etablissements Transports Lafond et représentant élu du personnel, a été, le 28 septembre 1989, licencié pour motif économique par son employeur, avec une autorisation administrative ;


Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour frais de route non perçus, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que, malgré l'autorisation administrative intervenue, il lui appartenait de vérifier le bien-fondé de la cause de licenciement ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la décision administrative s'imposait, quant à son objet, au juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour frais de route non perçus, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.