22 juillet 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-10.733

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - avantages en nature - evaluation - arrêté du 9 janvier 1975 - portée - logement - logement fourni à des concierges

Selon l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, les valeurs forfaitaires ou réelles retenues par cet arrêté pour la fourniture du logement constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulation supérieure de la convention collective applicable. Par suite, n'ayant pas été allégué devant les juges du fond que les dispositions conventionnelles qui régissent les rapports entre employeurs et salariés et qui ne peuvent faire obstacle à l'application de l'arrêté précité du 9 janvier 1975, prévoyaient des évaluations supérieures à celles qui résultent de ce texte, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci demeurait applicable en l'espèce pour évaluer l'avantage en nature constitué par la fourniture gratuite par un syndic de copropriété d'un logement de fonction à des concierges et gardiens d'immeubles.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que M. X..., syndic de copropriété, qui avait souscrit, sous son propre nom, le 30 janvier 1974, auprès de l'URSSAF, une déclaration d'employeur, et présenté, par la suite, des déclarations de salaires sans préciser qu'il n'agissait pas à titre personnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 1990), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF des rappels de cotisations pour les années 1982 à 1984 portant sur l'avantage en nature résultant de la fourniture gratuite d'un logement de fonction à des concierges et gardiens d'immeubles, alors, selon le moyen, que l'arrêté du ministre du Travail du 27 octobre 1983, portant extension de l'article 2, paragraphe 2, de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale des concierges, gardiens et employés d'immeubles, prévoyant l'exclusion de toutes évaluations forfaitaires réglementaires de l'assiette des retenues et charges sociales, texte postérieur et de même valeur juridique que l'arrêté du 9 janvier 1975 portant fixation de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature-logement, a nécessairement abrogé les dispositions de ce dernier, peu important leur caractère d'ordre public, en tant qu'elles concernent les salariés soumis à la convention collective précitée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'arrêté du 9 janvier 1975 par fausse application et celui du 27 octobre 1983 par refus d'application ;


Mais attendu que, selon l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, les valeurs forfaitaires ou réelles retenues par cet arrêté pour la fourniture du logement constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulation supérieure de la convention collective applicable ; que, n'ayant pas été allégué devant les juges du fond que les disposition conventionnelles, qui régissent les rapports entre employeurs et salariés et ne peuvent faire obstacle à l'application de l'arrêté précité du 9 janvier 1975, prévoyaient des évaluations supérieures à celles qui résultent de ce texte, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci demeurait applicable en l'espèce pour évaluer l'avantage en nature constitué par la fourniture du logement ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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