7 février 1990
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-60.977

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - délégué syndical - désignation - pluralité d'établissements - etablissements distincts - appréciation - critères - critères différents pour la désignation d'un délégué syndical ou pour l'élection de délégués du personnel

Les critères qui président à la reconnaissance d'un établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel ne sont pas nécessairement les mêmes que pour la reconnaissance d'un établissement distinct aux fins de désignation d'un délégué syndical.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :




Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;


Attendu que pour déclarer valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement constitué par la division défense et la division communication et informatique de la société Compagnie de signaux et d'équipements électroniques, le juge a retenu que ces divisions constituaient un établissement unique pour l'élection des délégués du personnel et qu'il convenait de considérer de la même façon l'existence d'une unité sociale entre les deux divisions ;


Qu'en se prononçant ainsi, alors que les critères qui président à la reconnaissance d'un établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel ne sont pas nécessairement les mêmes que pour la reconnaissance d'un établissement distinct aux fins de désignation d'un délégué syndical ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau

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