2 octobre 1985
Cour de cassation
Pourvoi n° 84-40.178

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - cession de l'entreprise - continuation du contrat de travail - conditions - poursuite de la même entreprise - activité du successeur - municipalité - acquisition d'un fonds de commerce - poursuite de l'exploitation aux mêmes conditions sous la forme d'un service industriel et commercial - défaut - fonds de commerce - location - gérance - résiliation du contrat de location - poursuite de l'exploitation - effets - rupture - imputabilité - acquisition par une municipalité - absence de poursuite de l'exploitation aux mêmes conditions sous forme d'un service industriel et commercial

Une municipalité ayant acquis un immeuble et un fonds de commerce donné en location gérance par l'ancien propriétaire, et ayant résilié ce contrat, le contrat des salariés travaillant dans ce fonds ayant lui-même été rompu, encourt la cassation l'arrêt qui déclare cette dernière rupture imputable à la ville, en se bornant à énoncer que les contrats de travail des intéressés avaient été, après la résiliation de la location-gérance, transférés à la ville en sa qualité de nouveau propriétaire, alors que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne pouvaient recevoir application que dans le cas où la commune aurait acquis le fonds de commerce pour en continuer, aux mêmes conditions, l'exploitation, sous la forme d'un service industriel ou commercial.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;



ATTENDU QUE LA VILLE DE VIERZON A, LE 19 DECEMBRE 1981, ACQUIS DE M. Y..., UN IMMEUBLE ET UN FONDS DE COMMERCE QUI Y ETAIT EXPLOITE ET QU'IL AVAIT DONNE EN LOCATION GERANCE A M. Z... ;



QU'APRES LA RESILIATION DE CE CONTRAT, LE 30 JUIN 1982, M. A... ET MELLE X... QUI TRAVAILLAIENT DANS CE FONDS COMME SALARIES, ET DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ROMPU, ONT RECLAME DES INDEMNITES DE RUPTURE ET UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;



QUE POUR DECLARER LA RUPTURE IMPUTABLE A LA VILLE DE VIERZON, LES ARRETS ATTAQUES SE SONT BORNES A ENONCER QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL DES INTERESSES AVAIENT ETE, APRES LA RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE, TRANSFERES A LA VILLE EN SA QUALITE DE NOUVEAU PROPRIETAIRE ;



ATTENDU CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION QUE DANS LE CAS OU LA COMMUNE AURAIT ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE POUR EN CONTINUER, AUX MEMES CONDITIONS, L'EXPLOITATION, SOUS LA FORME D'UN SERVICE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ;



QUE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE POINT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SES DECISIONS ;



PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 18 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;



REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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