29 janvier 1990
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-81.647

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SOLIDARITE - domaine d'application - amende et frais - prévenu s'étant entouré de coauteurs ou complices insolvables - décision spéciale et motivée - frais et depens - solidarité - frais non recouvrables - article 475 - 1 du code de procédure pénale

Les dispositions de l'article 55, alinéa 2, du Code pénal, selon lesquelles la décision ordonnant que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement, doit être spéciale et motivée, ne concernent que les amendes et les frais dus à l'Etat et sont étrangères aux frais et dépens de l'action civile, ainsi qu'au remboursement à la partie civile des débours non compris dans lesdits frais et dépens, lequel ne revêt pas le caractère d'une sanction pénale (1).

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Noël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1989, qui l'a condamné pour escroquerie, abus de biens sociaux, émission de chèques sans provision, à 2 ans d'emprisonnement dont 17 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code pénal, des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., solidairement avec ses autres coprévenus, aux entiers dépens des actions civiles et l'a condamné, solidairement avec Y..., à payer aux AGS-ASSEDIC d'Auvergne et ASSEDIC des Yvelines, chacune, la somme de 1 200 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

" alors qu'aux termes de l'article 55, alinéa 2, du Code pénal, le Tribunal ne peut, que par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs insolvables soit tenu solidairement des amendes et des frais ; que la cour d'appel qui n'a pas, sur ce point, motivé sa décision, a méconnu le texte susvisé " ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motiver spécialement sa décision, condamné X... solidairement avec des coprévenus, aux entiers dépens des actions civiles ainsi qu'au paiement de diverses sommes aux parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet les dispositions de l'article 55, alinéa 2, du Code pénal ne concernent que les amendes et les frais dus à l'Etat et sont étrangères aux dépens de l'action civile comme au remboursement à la partie civile des débours non compris dans lesdits frais et dépens, lequel ne revêt pas le caractère d'une sanction pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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