4 novembre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-84.679

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CHAMBRE D'ACCUSATION - saisine - appel des ordonnances du juge d'instruction - ordonnance de règlement - ordonnance renvoyant devant le tribunal correctionnel et rejetant implicitement une demande d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles - ordonnance à caractère complexe - obligation d'examiner les moyens de nullité de l'information proposés par les parties - pouvoirs - examen de la régularité de la procédure - moyens de nullité proposés par les parties - instruction - ordonnances - appel de la personne mise en examen - saisine de la chambre d'accusation - etendue

Les articles 206 et 595 du Code de procédure pénale font obligation à la chambre d'accusation, statuant sur le règlement d'une procédure, d'examiner les moyens de nullité de l'information qui lui sont proposés par les parties. Tel est le cas lorsque la chambre d'accusation déclare recevable l'appel d'une ordonnance de renvoi qui présente un caractère complexe, notamment, en ce qu'elle prononce, même implicitement, sur une constitution de partie civile contestée par l'appelant. (1).

Texte de la décision

REJET des pourvois formés par :

- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel en date du 1er juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre le second du chef d'escroqueries, après annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, a déclaré recevable la demande d'annulation d'actes de la procédure et l'a rejetée.



LA COUR,



Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 10 septembre 1999 prescrivant l'examen immédiat des pourvois en ordonnant la jonction des pourvois et en prescrivant leur examen immédiat ;



Vu les mémoires produits ;



Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;



Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, pris de la violation des articles 175, 206, 591, 594 et 595 du Code de procédure pénale, violation de la loi :



" en ce que l'arrêt attaqué a retenu que si, en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénale, X... se devait de présenter, à peine de forclusion, avant l'expiration du délai de 20 jours de la notification de l'avis de fin d'information, ses demandes aux fins d'annulation fondées sur la violation des articles 80-1, 116 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation statuant sur le règlement d'une procédure, restait tenue, en vertu des articles 206 et 595 du Code de procédure pénale, d'examiner les moyens de nullité de l'information qui lui étaient présentés par les parties et déclarer en conséquence recevables les demandes d'annulation présentées par X... et Y... ;



" alors qu'il ressort du rapprochement des dispositions des articles 206, 594 et 595 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation n'est tenue d'examiner ces moyens de nullité que lorsqu'elle règle une procédure de nature criminelle, et que, partant de là, les demandes d'annulation présentées par X... et Y... dans une procédure de nature correctionnelle se trouvaient irrecevables en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénale " ;



Attendu qu'après avoir admis la recevabilité de l'appel de X... contre l'ordonnance, en date du 23 avril 1999, le renvoyant devant le tribunal correctionnel, en raison du caractère complexe de ladite ordonnance qui avait implicitement rejeté sa demande d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, en date du 19 avril 1999, la chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance entreprise, a admis ensuite la recevabilité des moyens d'annulation d'actes de l'information, présentés par X... dans son mémoire et pris de la violation des articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt retient qu'en raison du caractère complexe de l'ordonnance de renvoi, la chambre d'accusation était conduite à statuer sur le règlement de la procédure en application des articles 206 et 595 du Code de procédure pénale et était donc tenue d'examiner les moyens de nullités invoqués ;



Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 206 et 595 du Code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Sur le pourvoi de X... ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 116, 171, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :



" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mise en examen de X... ainsi que toute la procédure subséquente ;



" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, la date des faits reprochés à X... lui a été indiquée ; que, même à supposer que la date de chacun des faits n'a pas été recherchée par le juge d'instruction, il ne saurait cependant en résulter une violation des droits de la défense qui a la faculté de discuter le point de départ de la prescription devant la juridiction ;



" alors que le juge d'instruction doit faire connaître à la personne mise en examen chacun des faits qui lui sont imputés ; que cette exigence est nécessaire à l'exercice des droits de la défense, son inobservation faisant grief à la personne concernée qui doit pouvoir se défendre non seulement devant la juridiction de jugement mais devant la juridiction d'instruction, notamment lorsque les poursuites sont nulles comme portant sur des faits prescrits ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le juge d'instruction s'est borné à informer X... qu'il était mis en examen du chef "d'escroqueries", faits commis courant 1992, ne portant ainsi à sa connaissance qu'une simple qualification pénale, à l'exclusion de tout fait matériellement décrit et précisément daté ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'annuler cette mise en examen qui ne portait à la connaissance de l'intéressé aucun des faits qui lui étaient reprochés " ;



Attendu que X... a demandé l'annulation de l'avis de sa mise en examen, du procès-verbal de son interrogatoire de première comparution et des actes de l'information le concernant, en faisant valoir l'absence, dans les deux actes précités, de l'indication de la date de chacun des faits qui lui étaient reprochés, en violation des articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale ;



Attendu que, pour refuser l'annulation, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces critiquées que X... a été mis en examen pour des escroqueries commises en 1992 sur le territoire national, au préjudice de la SA Z... faits prévus et réprimés par les articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal ; qu'elle en déduit que la date des faits lui a été indiquée et qu'il a été satisfait aux dispositions légales et conventionnelles dont la violation était alléguée ;



Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ;



Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE les pourvois.

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