12 décembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-87.170

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit à la consommation - loi du 10 janvier 1978 (78 - 22) - perception irrégulière d'acompte - vendeur - définition - vente - vente à crédit (loi du 10 janvier 1978) - paiement sous quelque forme que ce soit - chèque - cheque

Est vendeur, au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la personne qui, bien que n'étant pas le dirigeant de la société venderesse d'un bien à crédit, agit cependant, lors de la vente, avec toute latitude

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990 qui, pour perception irrégulière d'acompte lors d'une vente à crédit, l'a condamné à 5 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de la légalité des incriminations et des articles 4 du Code pénal, 15 et 25 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 5 000 francs d'amende du chef de perception irrégulière d'acompte dans le cadre d'une vente à crédit ;

" aux motifs que la société VO-9 a exigé, d'un certain Y..., un acompte de 2 000 francs sur la vente d'une automobile, puis, sur rétractation, a refusé de restituer l'acompte ; que X... était le directeur commercial de la société VO-9, et c'est lui qui a traité directement l'affaire litigieuse avec Y... ;

" alors que, premièrement, seul le représentant légal du vendeur, ou encore le salarié bénéficiant d'une délégation de pouvoirs lui permettant de conclure le contrat au nom et pour le compte du vendeur, peut se voir reprocher la méconnaissance de l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978 ; que faute d'avoir constaté que X... était représentant légal de la société VO-9 ou qu'il détenait une délégation de pouvoirs lui permettant de conclure la vente au nom et pour le compte de cette société, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

" et alors que, deuxièmement, la loi n'incriminant que le fait de recevoir un paiement, le délit ne peut être constitué que par la personne qui, détenant le chèque, le remet au banquier en vue d'obtenir son encaissement ; que faute d'avoir recherché si un tel fait pouvait être imputé à X..., les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;

Sur la première branche :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de perception irrégulière d'un acompte lors d'une vente à crédit, les juges du second degré relèvent que Gérard X..., coassocié à 50 % avec le gérant statutaire de l'entreprise, est directeur commercial de celle-ci et, selon ses propres dires, " responsable de l'établissement spécialisé " ; qu'ils précisent que l'affaire ayant donné lieu aux poursuites a été conduite, y compris lors de sa phase consécutive à l'intervention du service de la répression des fraudes, personnellement par le prévenu ; qu'ils ajoutent que Gérard X..., lors de la vente à crédit d'une automobile, " avait exigé le versement d'un acompte de 2 000 francs " sur le prix de vente, puis, sur rétractation de l'acquéreur, avait refusé de le restituer ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu avait la qualité de vendeur au sens de l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;

Sur la seconde branche :

Attendu que le moyen n'est pas mieux fondé en sa seconde branche, la simple remise d'un chèque constituant le paiement sous quelque forme que ce soit au sens du texte précité ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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