1 octobre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.030

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C201495

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - loi n° 2000 - 1257 du 23 décembre 2000 - article 53 - code de la sécurité sociale - articles l. 452 - 1 et l. 452 - 2 à l. 452 - 5 - principe de proportionnalité - principe de sécurité juridique - principe de confiance légitime - dispositions déjà déclarées conformes à la constitution - changement de circonstances - absence - interprétation jurisprudentielle constante - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu qu'ayant indemnisé M. X..., salarié de la société Bata (la société) de 1962 à 1992 et reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de l'intéressé, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; que celle-ci a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation le 3 juillet 2015 ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


« La loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, en son article 53, combiné aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, en ce qu'elle met à la charge des entreprises privées totalement étrangères à la production, à la diffusion, et à la commercialisation de produits amiantés, l'indemnisation de leurs salariés ayant contracté avant l'interdiction de l'amiante en 1996 une maladie professionnelle consécutive à l'utilisation de produits amiantés, et en faisant peser sur elles une présomption irréfragable de faute inexcusable, est-elle ou non contraire aux principes généraux de droit ayant valeur constitutionnelle que sont :
- le principe de proportionnalité ;
- le principe de sécurité juridique et de confiance légitime? »


Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis lors intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;


Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ont pour seul objet de subroger, à due concurrence des sommes versées, le FIVA dans les droits que possède la personne indemnisée contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation, et d'agir ou d'intervenir à cette fin devant les juridictions civiles et répressives, et sont ainsi sans effet sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'auteur du dommage ou l'obligation à réparer des autres personnes ou organismes peut être engagée ;


Et attendu enfin que l'interprétation que la jurisprudence de la Cour de cassation retient des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne tend nullement à imputer à un employeur les conséquences d'une faute inexcusable dont il n'est pas l'auteur, ni à faire peser sur lui une présomption irréfragable de faute inexcusable ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quinze.

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