22 septembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.028

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C101088

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - loi n° 71 - 1130 du 31 décembre 1971 - article 21 - 2 - liberté d'entreprendre - liberté d'expression - droits de la défense - incompétence négative du législateur - article 34 de la constitution - principe d'égalité - principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics - principe d'égalité du suffrage - applicabilité au litige - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


« L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment :
- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ci-après DDH ;
- au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ;
- au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH ;
- à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ;
- au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et au principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics qui en procède ;
- au principe d'universalité et d'égalité du suffrage consacré par l'article 3, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958,
en ce qu'il crée un double collège électoral (collège dit ordinal et collège dit général ) pour l'élection des membres du Conseil national des barreaux, facteur de discrimination entre avocats en ce qui concerne leur qualité d'électeur et leur éligibilité, au sein de cet organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant reçu mission de la loi de représenter la profession d'avocat notamment devant les pouvoirs publics et d'unifier les règles et usages de la profession, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ? »


Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige, en ce qu'il tend à l'annulation des opérations électorales du 25 novembre 2014 en vue de l'élection des membres du Conseil national des barreaux (CNB), et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les élections prévues pour la constitution et le renouvellement du CNB, qui remplit des missions d'ordre strictement professionnel et n'a pas le caractère d'une juridiction, ne se rapportent ni à l'exercice de droits politiques ni à la désignation de juges, de sorte qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'impose au législateur de recourir à un mode de désignation plutôt qu'à un autre et qu'il lui est loisible de retenir une répartition des électeurs en deux collèges, composés d'avocats se trouvant dans des situations différentes, l'un ordinal, dont les membres remplissent une mission d'administration, de gestion et de représentation de l'ordre et sont dotés d'un pouvoir disciplinaire, et l'autre général, soumis à des modalités électorales différentes ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

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