7 octobre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-40.032

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C301184

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de la construction et de l'habitation - articles l. 633 - 1, l. 633 - 2, l. 633 - 3, l. 633 - 4, l. 633 - 4 - 1 et l. 633 - 5 - principe d'égalité - objectif de valeur constitutionnelle - disposition de nature réglementaire - irrecevabilité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que, saisi d'une demande de résiliation d'un contrat de résidence en logement-foyer, le tribunal d'instance de Bordeaux, statuant en référé, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :


"Les dispositions des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3, L. 633-4, L. 633-4-1 et L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elles rendent le logement en foyer, même à titre de résidence principale, plus précaire que le logement fondé sur un bail de droit commun et qu'elles créent ainsi une différence de traitement entre une personne logée dans un foyer de travailleurs migrants et une personne bénéficiant d'un bail d'habitation de droit commun, défavorable, ne portent-elles pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'objectif poursuivi de protection des lois qui les ont instituées et en particulier aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la DDHC de 1789, 10 et 11 du préambule de la Constitution du 17 octobre 1946, et l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ?" ;


Mais attendu que, sous couvert de critiquer les dispositions législatives régissant le logement-foyer, la question posée ne tend qu'à contester la conformité aux textes constitutionnels invoqués des dispositions de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation permettant de notifier la résiliation du contrat de résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et fixant la durée du préavis à un mois ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;


D'où il suit que la question n'est pas recevable ;


PAR CES MOTIFS :


DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

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