1 septembre 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-50.062

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C101022

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - loi n° 71 - 1130 du 31 décembre 1971 - article 22 - principe d'égalité - principe d'impartialité et d'indépendance des juridictions - applicabilité au litige d'une disposition ne s'appliquant pas au requérant - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :







QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ



Audience du 1er septembre 2015



NON-LIEU A RENVOI



Arrêt n° 1022 FS-P + B

Requêtes n° A 15-50. 062



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 juin 2015 et présentée par M. A...
X..., domicilié..., à l'occasion de requêtes en récusation de plusieurs membres de la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et en dessaisissement de la procédure engagée,

En présence du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, domicilié 5 quai de l'Horloge, TSA 29205, 75055 Paris RP ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Holleaux et de Me Hordies, conseils de M. X..., l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, auquel les conseils de M. X..., invités à prendre la parole en dernier, ont répliqué et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après avoir déposé des requêtes en récusation de plusieurs membres de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre et en dessaisissement de la procédure engagée contre lui, fondées sur un défaut d'impartialité, M. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée : " L'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, en tant qu'il exclut les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la procédure disciplinaire applicable aux avocats, est-il conforme aux exigences d'égalité, d'indépendance et d'impartialité que requièrent les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ;

Attendu que la disposition critiquée, en ce qu'elle ne vise pas les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doit être regardée comme applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les règles spécifiques régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui sont regroupés en un ordre national, spécialisés au sens de la Directive n° 98/ 5/ CE du 16 février 1998 et soumis à des règles déontologiques ainsi qu'à une procédure disciplinaire édictées par l'ordonnance du 10 septembre 1817, ne portent atteinte ni au principe d'égalité devant la justice, qui ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente, ni aux droits de la défense, les attributions disciplinaires du conseil de l'ordre n'étant pas, en elles-mêmes, contraires aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le premier septembre deux mille quinze par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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