16 avril 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-25.381

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C300598

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de l'urbanisme - article l. 221 - 2 - droit pour toute personne de disposer d'un logement décent - principe d'égalité - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme sont contraires aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles ne respectent pas le droit pour toute personne de disposer d'un logement décent et en ce qu'elles créent une rupture dans le principe d'égalité entre les locataires d'un bailleur privé, qui bénéficient des dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation, et les locataires d'un bailleur public, qui sont soumis à une convention d'occupation temporaire et sont expulsables à tout moment, sans protection, notamment en raison de l'âge des locataires ;


Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la différence de traitement constatée entre le preneur à bail et le titulaire d'une convention d'occupation précaire est justifiée par une différence de situation objective et est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que la possibilité pour la personne publique de mettre un terme à une concession temporaire afin d'affecter le bien au projet d'aménagement ayant justifié la constitution de la réserve foncière, sans que ne soient prévues des dispositions particulières pour certaines catégories d'occupants, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

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