3 mars 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-40.051

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C300356

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code civil - article 673 - préambule et article 6 de la charte de l'environnement - droits et libertés garantis par la constitution - défaut - articles 1 à 4 de la charte de l'environnement - articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - caractère sérieux - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que, saisi par M. et Mme X... d'une demande en élagage des branches empiétant sur leur fonds, à l'encontre de M. Y..., leur voisin, le tribunal d'instance de Limoges a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :


- "L'article 673 du code civil, en ce qu'il autorise le voisin à contraindre le propriétaire à couper les branches des arbres surplombant le fonds voisin sans possibilité pour le propriétaire de l'arbre d'opposer un quelconque moyen en défense, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis, d'une part, par le préambule, les articles 1 à 4 et 6 de la Charte de l'environnement et, d'autre part, par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;


Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Attendu qu'au regard du préambule et de l'article 6 de la Charte de l'environnement, la question ne présente pas un caractère sérieux en ce que ces dispositions n'instituent pas de droit ou de liberté que la Constitution garantit ; que leur méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;


Attendu qu'au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d'intérêt général ;


Attendu qu'au regard des articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui édicte des règles relatives aux arbres, arbustes et arbrisseaux situés en limite de propriété et dont les branches surplombent le fonds voisin, a un caractère supplétif, n'autorise l'élagage des branches que sous réserve que ces plantations ne fassent pas l'objet de stipulations contractuelles ou d'une protection en application de règles particulières et qu'eu égard à l'objet et à la portée de la disposition contestée, l'élagage des branches qu'elle prévoit ne peut avoir de conséquences sur l'environnement ;


D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


PAR CES MOTIFS :


DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze

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