12 février 2015
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-40.050
Deuxième chambre civile
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2015:C200343
Titres et sommaires
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de la sécurité sociale - article l. 532 - 2 - principe d'égalité - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la caisse d'allocations familiales de Touraine lui ayant refusé le bénéfice du complément de libre choix d'activité, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a transmise le 28 novembre 2014 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il interdit le cumul entre le complément de libre choix d'activité et la pension d'invalidité est-il contraire au principe d'égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le complément de libre choix d'activité étant versé, selon l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant et à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation rémunérée à temps partiel, il ne saurait être soutenu sérieusement que la disposition critiquée, qui exclut le cumul du complément à taux plein, notamment, avec un avantage d'invalidité, mais en ouvre le bénéfice à taux partiel, aux conditions qu'il fixe, aux titulaires d'un tel avantage, méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité, dès lors que l'attribution d'un avantage d'invalidité est subordonnée à la réduction ou à la suppression de la capacité de gain ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.