24 septembre 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-40.033

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:C301243

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de la santé publique - article l. 1331 - 1 - code général des collectivités territoriales - articles l. 2224 - 12, r. 2224 - 19, r. 2224 - 19 - 2 - article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 - article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - avis du ministère public - défaut - compétence judiciaire - irrecevabilité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que la question transmise est la suivante :


"Les articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-12, R. 2224-19, R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils rendent obligatoire l'assujettissement du propriétaire à la prime fixe d'assainissement des eaux usées, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1 de la Constitution et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;


Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la juridiction de proximité a communiqué la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public ;


Et attendu que la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique se rattachant à l'exercice de prérogatives de puissance publique, le contentieux auquel elle donne lieu relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;


D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

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