20 mars 2014
Cour de cassation
Pourvoi n°
13-24.439
Troisième chambre civile
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2014:C300547
Titres et sommaires
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de commerce - article l. 145 - 1, i, 1er alinéa - liberté d'entreprendre - jurisprudence constante - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société SEMA qui a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 juin 2013 par la cour d'appel de Versailles, a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« La portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à l'article L. 145-1-I, alinéa 1er du code de commerce, lequel permet l'application du statut des baux commerciaux aux seuls « locaux ou immeubles », porte-t-elle atteinte à la liberté d'entreprendre des commerçants dont la surface d'exploitation ne serait pas « close et couverte » ?
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'il ne résulte pas d'une jurisprudence constante que l'application de l'article L. 145-1 du code de commerce soit soumise à l'exigence d'un local clos et couvert et qu'en soit exclue une surface d'exploitation si l'emplacement concédé est stable et permanent ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.