3 avril 2014
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-40.006
Troisième chambre civile
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2014:C300635
Titres et sommaires
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code rural et de la pêche maritime - articles l. 143 - 1 et l. 143 - 2 - liberté contractuelle - liberté d'entreprendre - caractère sérieux - défaut - non - lieu à renvoi au conseil constitutionnel - 6 et l. 412 - 5 - egalité devant la loi
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :
« - les articles L. 143-1 et L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime instaurant le droit de préemption des SAFER portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre ?
- les articles L. 143-6 et L. 412-5 du même code portent-ils atteinte au principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 entre fermiers en place depuis plus de trois ans face à l'exercice des préemptions par les SAFER en considération de la taille des exploitations ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige , au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ou dont il y aurait intérêt à le saisir, ne sont pas nouvelles ;
Attendu, d'autre part, que la question, en ce qu'elle se rapporte aux articles L. 143-1 et L. 142-2 du code rural et de la pêche maritime, ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que ces articles organisent le droit de préemption accordé aux SAFER pour leur permettre de réaliser la mission d'intérêt général qui leur est confiée par la loi pour l'amélioration des structures agricoles, qu'ils le subordonnent à des objectifs spécifiques d'intérêt général et qu'au regard de ces objectifs et de la procédure qui en organise l'exercice et le contrôle, il n'apparaît pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et aux principes de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre ;
Attendu, enfin, que la question, en ce qu'elle se rapporte aux articles L. 143-6 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, ne présente pas davantage de caractère sérieux dès lors que ces articles instituent entre les preneurs en place depuis plus de trois ans, selon qu'ils sont ou non propriétaires d'une certaine surface, une différence de traitement qui est en rapport avec l'objet même de la politique agricole et de la mission d'intérêt général confiée aux SAFER et qui est subordonnée au respect des objectifs prévus par l'article L. 143-2 du même code ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.