17 octobre 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-18.042

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:C201617

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - ouverture - conditions - décision qui tranche tout ou partie du principal - définition - exclusion - cas - recevabilité - détermination appel civil - décisions susceptibles - décision d'avant dire droit - dispositif tranchant une partie du principal - nécessité

Est irrecevable l'appel immédiat formé contre un jugement qui, se prononçant sur le moyen de défense au fond tenant à la régularité de procès-verbaux de constat établis sur requête, n'a pas tranché une partie du principal

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et de soustraction d'invention qu'elle imputait à cinq anciens salariés, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., et à la société Automation robotic packaging (la société ARP), la société Meadwestvaco Europe engineering, (la société Meadwestvaco) a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, une ordonnance donnant mission à tout huissier de justice territorialement compétent de procéder à diverses investigations ; que six procès-verbaux de constat ont été établis et que la société Meadwestvaco a assigné, au fond MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et la société ARP ;

Attendu que, pour dire l'appel immédiat recevable, l'arrêt retient qu'en se prononçant sur la validité d'une mesure probatoire permettant à la société Meadwestvaco d'établir la réalité des agissements dénoncés et autorisant le juge de la mise en état à ordonner une expertise, les premiers juges ont rendu une décision mixte et tranché une partie du principal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en se prononçant sur le moyen de défense au fond tenant à la régularité des procès-verbaux de constat établis sur requête, le premier juge n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2011 irrecevable ;

Condamne la société Automation robotic packaging, MM. Y..., Z..., A..., B...et X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Meadwestvaco Europe engineering

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les demandeurs contre le jugement du tribunal qui s'était borné dans son dispositif à dire n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux de constat sur requête établis le 17 septembre 2009 aux domiciles de MM. Y..., Z..., A..., B..., X... et au siège social de la société A. R. P et à renvoyer les parties à l'audience de mise en état du mardi 15 février 2011 à 15h30 pour conclusions des défendeurs sur l'incident tendant à voir désigner un expert aux fins de trier les pièces saisies ;

AUX MOTIFS QUE « la société MeadWestvaco soutient, en se fondant sur les dispositions des articles 175, 544 et 545 du Code de procédure civile, que le jugement entrepris n'était pas susceptible d'appel immédiat et que, par conséquence, l'appel est irrecevable ; qu'elle fait valoir que le tribunal a statué avant dire droit et qu'il ne s'est prononcé que sur la nullité d'actes d'exécution d'une mesure d'instruction, régie par les dispositions applicables aux actes de procédure, sans mettre fin à l'instance, ajoutant qu'il n'a nullement statué sur une partie du principal et que cette décision n'ordonne aucune mesure d'instruction ; ceci rappelé que l'article 544 du code de procédure civile dispose : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal » ; qu'en l'espèce, en se prononçant sur la validité d'une mesure probatoire permettant à la société MeadWestvaco d'établir la réalité des agissements dénoncés ¿ détournement d'invention, contrefaçon ou concurrence déloyale qui constituent l'objet du litige ¿ et en permettant, par ailleurs, au juge de la mise en état, saisi d'un incident, d'ordonner une mesure d'expertise portant sur les éléments de preuve recueillis afin de trancher le litige dont le tribunal était saisi, les premiers juges ont, dans le dispositif du jugement rendu, tranché une partie du principal au sens de l'article 544 repris ci-avant, et permis le prononcé d'une mesure d'instruction, de sorte que le moyen selon lequel le jugement ne pouvait être immédiatement frappé d'appel ne peut prospérer » ;

1°/ ALORS QUE les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui statuent sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'en l'espèce le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 28 janvier 2011 ayant seulement statué sur la nullité d'actes de procédure ¿ disant n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de constat ¿ puis renvoyé les parties à conclure à une audience de mise en état, n'avait ni tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ; qu'en déclarant cependant immédiatement recevable l'appel formé contre cette décision, la cour d'appel a violé les articles 175, 544 et 545 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer même qu'il ait tranché une partie du principal, le jugement n'avait pas ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, de sorte qu'il ne pouvait être frappé d'appel immédiatement au titre de l'article 544 du Code de procédure civile sans violation de ce texte.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des procès-verbaux dressés à la requête de la société MeadWestvaco Europe Engineering SAS le 17 septembre 2009 :- par Maître Magali C..., huissier de justice à Issoudun, ayant exécuté sa mission au domicile de Monsieur Jean-Jacques Z...,- par Maître Florent D..., huissier de justice associé à Châteauroux, ayant exécuté sa mission au domicile de Monsieur Patrice Y... ¿ par Maître Richard E..., huissier de justice associé à Châteauroux, ayant exécuté sa mission au domicile de M. Philippe A... ¿ par Maître Philippe F..., huissier de justice au Blanc, ayant exécuté sa mission au domicile de Monsieur Pascal B...¿ par Me Laurence G..., huissier de justice à Issoudun, ayant exécuté sa amission au domicile de Monsieur Michel X... ¿ par Maître Anthony H..., huissier de justice associé à Châteauroux, ayant exécuté sa mission au siège social de la société ARP et dit qu'ils ne pourront être utilisés directement ou indirectement dans le cadre de la présente procédure et d'avoir en conséquence ordonné la restitution des documents et supports saisis à leurs propriétaires respectifs, et ce aux frais de la société MeadWesvaco dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE « pour solliciter l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux dressés le 17 septembre 2009, les appelants font valoir : que l'action de la société MeadWestvaco trouve son fondement dans le brevet lui-même et dans la mission confiée au salarié, si bien que les opérations, inutiles et excessives, doivent être annulées, que cette société, sous couvert des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, a détourné le cadre légal du'constat'- mesure permettant de relater des faits immédiatement visibles ou décelables-en se faisant autoriser à pratiquer une opération s'apparentant davantage à une mesure de saisie-descriptive et de saisie-contrefaçon ; qu'ils relèvent, dans la requête, l'emploi des termes'se faire remettre''rechercher','copier','procéder à toutes investigations, recherches, inspections, compulsions, constatations et explorations des lieux ainsi que des systèmes et supports informatiques (...) ouvrir par un serrurier toutes portes de locaux, de meubles meublants ou de véhicules','éditer sur papier''photocopier','emporter momentanément les pièces à copier afin de les reproduire'et surtout :'conserver en leur étude les copies et plis scellé'; qu'en bénéficiant ainsi du résultat d'une perquisition privée, avec gendarmes, experts de toutes sortes, serruriers, en pleine nuit, avec saisie de documents et sans même avoir justifié d'un droit, la société MeadWestvaco a dépassé les limites du débat de droit privé et porté atteinte aux libertés publiques, ce qui doit conduire, selon eux, à l'annulation des procès-verbaux litigieux ; que les mesures autorisées sont excessives en regard de la finalité de la procédure, à savoir une revendication de brevet ; que la requête et l'ordonnance qui en reprend les termes à l'identique conduisaient en particulier, du fait d'un très large choix de mots-clé, à autoriser des constatations relatives à des informations excédant les limites du litige, à des correspondances d'avocats (avec le mot-clef'maître'), à des documents commerciaux (mots-clefs :'danone','actimel',..), ou à des données strictement privées (nom patronymiques des intéressés) ; qu'avec la formulation vague'utile à la manifestation de la vérité'elles étaient sans limite ; que ces éléments affectent la validité intrinsèque de l'autorisation, indépendamment du fait qu'elle a été accordée par une autre juridiction ; Que la société MeadWestvaco rétorque que la cour n'a pas compétence pour annuler l'ordonnance incriminée et ne tiendra pas compte de ces critiques, en y répondant, toutefois, point par point ; qu'elle fait, en substance, valoir que son action ne se limite pas à une revendication de brevet et que ces opérations déclenchées à la suite de la publication du brevet international litigieux ne sont pas tardives ; que les appelants ne débattent pas des'mesures d'instruction légalement admissibles'visées par l'article 145 du code de procédure civile ; que, dépourvue d'un titre de propriété industrielle, elle ne pouvait solliciter une mesure de saisie-contrefaçon, et qu'enfin le caractère illégitime et excessif des mesures autorisées n'est que prétendu ; ceci exposé, que l'article 145 du code de procédure civile dispose :'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'; Qu'en l'espèce, le caractère excessif et inutile des mesures sollicitées dans la requête dont font état les appelants à la faveur de la présente procédure contradictoire n'a pas fait obstacle au prononcé de l'ordonnance présidentielle rendue le 15 septembre 2009 puisqu'en accueillant la demande, ce magistrat a nécessairement considéré qu'il existait'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution (du) litige'soumis à son appréciation, de sorte qu'en l'absence de saisine de la cour sur la validité de cette décision le moyen ne peut prospérer ; Qu'il en va de même du caractère excessif des mesures autorisées ou du dévoiement, à des fins de nature exploratoire ou attentatoires aux libertés publiques, des dispositions de l'article 145 précité, le Président du tribunal de grande instance de Châteauroux, en rendant l'ordonnance sur requête autorisant les mesures critiquées ayant nécessairement considéré qu'il s'agissait de'mesures d'instruction légalement admissibles'; Qu'il suit que l'ensemble de ces moyens doivent être considérés comme inopérants en ce qu'ils sont présentés devant la cour d'appel de Paris ; Sur les procès-verbaux de constat dressés le 17 septembre 2009 : que, poursuivant la nullité de ces procès-verbaux et l'infirmation du jugement de ce chef, les appelants font tour à tour valoir : que les huissiers instrumentaires n'ont pas respecté l'obligation de signification préalable inhérente à la remise de l'ordonnance au cours de l'opération de constat qu'ils ont diligentée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle affectant la validité de l'acte et que le tribunal, qui avait pourtant relevé que les ordonnances ont été remises concomitamment aux opérations de constat, n'en a pas tiré les conséquences légales appropriées, à savoir, selon eux, l'annulation de ces constats ; que ces huissiers ont méconnu l'autorisation qui leur avait été accordée par l'ordonnance rendue le 15 septembre 2009 dans une rédaction très précise préparée au pied de la requête par la société MeadWestvaco et qu'en particulier, alors qu'il ne leur était permis que de se faire remettre et/ ou copier des éléments précis, ils n'étaient pas autorisés, comme ils l'ont fait, à saisir des éléments en vrac,'quitte ensuite à faire le tri'; qu'à cet égard, le juge de la mise en état a motivé sa décision ordonnant une expertise en considérant qu'il convenait de procéder à ce tri et que l'expert, actuellement confronté à la nécessité, pour accomplir sa mission, de traiter un total de 45. 865 fichiers saisis dont le contenu est actuellement ignoré, a dû solliciter des parties une grille de lecture (par mots-clés) des éléments saisis sans d'ailleurs que la société MeadWestvaco n'y ait satisfait, informant, qui plus est, l'expert et les parties le 17 février 2012 que l'ensemble des éléments saisis chez Monsieur A... (dont l'ordonnance exigeait qu'il soient placés sous scellés fermés et remis à l'expert) avait disparu et demandant à Monsieur A... de lui en fournir une copie ; qu'ils ont enfin commis, de leur propre chef et sans aucun contrôle, des irrégularités lors des opérations de'constat-saisie'en outrepassant les limites de l'autorisation accordée, portant en particulier atteinte, ce faisant, au secret bancaire (par des recherches sur des relevés bancaires et des chéquiers) au secret de la correspondance et à la vie privée de tiers à la procédure (leurs épouses, concubines ou enfants) ou au secret médical (l'une des épouses étant infirmière) et qu'il convient de réformer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que ces actes ne caractérisaient pas une atteinte aux droits des personnes concernées, que sous couvert de'constat', la société MeadWestvaco a fait procéder à des opérations de saisie lui permettant de pratiquer ce qui s'apparente, selon eux, à de l'espionnage industriel ; qu'en réplique la société MeadWestvaco soutient : que la demande de nullité des procèsverbaux de signification ou de constat est irrecevable car cette exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, ne l'a été qu'après divers moyens de fond des défendeurs à l'action, que les opérations menées étant des opérations de constat et non de saisie-contrefaçon, seul l'article 495 du code de procédure civile qui n'exige que la remise d'une copie de l'ordonnance à laquelle elle est opposée, a vocation à trouver application ; que, par delà ce moyen, l'examen de chacune des significations auxquelles les huissiers ont procédé révèlent qu'elles sont régulières et que'le tribunal ne s'y est pas trompé'; que les opérations litigieuses sont valides et que c'est en vain que les appelants font grand cas de l'utilisation du terme'constat'; que les'dépassements'incriminés ne sont que prétendus dès lors qu'en considération des termes de l'ordonnance présidentielle, les huissiers se sont strictement conformés à leur mission et pouvaient saisir des documents par mots-clés susceptibles d'être sans lien déterminant avec le litige, ce qui justifie le recours à une expertise permettant de réaliser un tri ; qu'en outre, aucune atteinte à un quelconque secret ne peut être invoquée puisque seuls les membres de la profession concernée sont débiteurs de cette obligation ; que la préservation de la vie privée n'est pas, de plus, en elle-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile car, sauf à vider la mesure de son efficacité, les éventuelles atteintes peuvent procéder d'un motif légitime ; que l'examen des investigations critiquées conduit à considérer qu'elles sont toutes légitimes ; que l'ensemble des documents a été placé sous scellés afin d'en préserver la confidentialité et que les différents intervenants (huissiers de justice, conseils en propriété industrielle, experts en informatique, leurs collaborateurs) étaient tous soumis au secret professionnel comme le sont l'expert et les conseils des parties en présence desquels sera effectué le tri ; qu'enfin, les opérations menées dans le respect des délais légaux (à 6 heures 30 du matin) et des termes de l'ordonnance, dans un double souci d'efficacité et de respect des contraintes des personnes visées, ne revêtent aucun caractère abusif ; ceci exposé et s'agissant de la signification des ordonnances rendues, qu'au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de nullité des procès-verbaux litigieux, le tribunal a considéré, par motifs pertinents que la cour adopte, qu'il importait peu que l'exception de nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance présidentielle n'ait été développé qu'en cours de procédure de première instance et après plusieurs moyens portant sur l'ordonnance et les opérations de constat dès lors que l'ensemble de ces exceptions tendaient toutes au prononcé de la nullité des procès-verbaux ; Que les appelants sont par conséquent recevables en leur moyen ; Qu'il ressort de l'examen des six procès-verbaux dressés le 17 septembre 2009 (pièces 35 à 52 de la société MeadWestvaco) : que les opérations menées au domicile de M. X... ont débuté à 6 heures 25 après lecture de l'ordonnance et qu'il est fait mention d'une signification de l'ordonnance les autorisant à 6 heures 25 ; qu'en ce qui concerne les opérations menées chez Monsieur Y..., le procès-verbal ne mentionne ni l'heure de la signification de cette ordonnance ni de celle du début des opérations, seul étant précisé un transport sur les lieux'à partir de 6 heures 30 ", qu'il en est de même pour Monsieur A..., l'huissier précisant seulement qu'il a'expliqué le but de (sa) visite'à une femme se présentant comme une amie de Monsieur A... et lui a signifié l'ordonnance, que pour ce qui est des opérations menées chez Monsieur B..., le procès-verbal précise que l'huissier a'exposé l'objet de sa mission'à sa compagne puis à Monsieur B..., par téléphone, sans précision d'heure, qu'il est indiqué dans le procès-verbal relatif aux opérations menées chez M. Z... qu'elles ont débuté'immédiatement'après la signification de l'ordonnance à sa personne, que les opérations menées au siège de la société ARP ont débuté à 6 heures 30 du matin et le procès-verbal mentionne que personne n'étant habilité à recevoir l'acte, l'ordonnance a été remise à l'étude de l'huissier ; Que la société MeadWestvaco soutient, certes, justement qu'en présence, comme en l'espèce, d'une décision simplement intitulée'ordonnance'fondée sur les articles 145 (relatif aux mesures d'instruction in futurum) 232 à 255 (relatifs aux mesures d'instruction exécutées par un technicien) et 493 à 498 (relatifs aux ordonnances sur requête) du code de procédure civile, ne peuvent être appliqués les textes spéciaux relatifs à la saisie-contrefaçon qui exigent à peine de nullité, tel l'article R 615-2-1 en matière de brevet, qu''avant de procéder à la saisie, l'huissier doit donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance'; Qu'il n'en demeure pas moins que quand bien même le Président du tribunal de Châteauroux a pu considérer qu'il autorisait des mesures légalement admissible, l'ordonnance rendue autorisait les huissiers instrumentaires à accomplir des actes excédant ceux que permet un simple constat, ce que ne pouvaient ignorer ces officiers ministériels, et en particulier la saisie réelle ou par voie de photocopies de documents ou données informatiques (points 1, 4 et 5 de l'ordonnance) et qu'il était nécessaire, avant d'exécuter une telle mesure, que celui au préjudice duquel elle était pratiquée soit informé des motifs la justifiant ainsi que de l'étendue des investigations autorisées afin, notamment, de pouvoir contrôler durant l'exécution de la mission si le cadre en était respecté ; Que cette exigence résulte en particulier, comme le fait valoir Monsieur X..., des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 destiné à assurer la protection des droits de la défense et à garantir l'égalité des armes ; Qu'il ressort de l'examen des différentes notifications explicitées ci-avant qu'aucun délai ne s'est écoulé entre la signification de l'ordonnance et le début des opérations pratiquées au domicile de Monsieur X... et qu'en l'absence de précisions utiles permettant de considérer que les autres intéressés, comme détaillé ci-avant, ont bénéficié d'un délai raisonnable les mettant à même de prendre valablement connaissance des motifs de la mesure et de l'étendue des investigations autorisées, il n'est pas établi qu'ils aient été valablement informés de la mesure ; par ailleurs, et s'agissant de la méconnaissance, par les huissiers, des limites de l'autorisation qui leur était accordée par l'ordonnance présidentielle, que celle-ci autorisait (en son point 1) la société MeadWestvaco, par tout huissier territorialement compétent'(...) à se faire remettre et à rechercher, puis à copier intégralement (..) tous documents, fichiers informatiques, dessins, courriels, lettres et autres, sur quelque support que ce soit (...) : relatifs au concept carrousel, au dépôt et à l'obtention du brevet n° 06 11534, de la demande internationale de brevet n° WO 2008/ 099070 et de tous autres brevets ou demandes de brevets correspondants, ou liés à la constitution entre eux ou certains d'entre eux d'une société concurrente de la société MeadWestvaco ou à son activité, à condition que les éléments litigieux aient été rédigés ou copiés pendant le contrat de travail de Messieurs Y..., B..., A..., Z... ou X..., ou comportant un ou plusieurs mots-clés suivants, dans leur nom ou leur contenu : (énumération de mots sur dix lignes) à l'exception chez la société ARP (...) ainsi que chez Messieurs Y..., Z..., A..., B..., des mots-clefs Y..., Z..., A..., portrait et chez la société JC Jacques ainsi que chez Monsieur X... du mot-clef X...; Que le point 3 de l'ordonnance n'autorisait les huissiers à emporter les supports visés au point 1 qu'en cas de difficulté et/ ou impossibilité d'effectuer les copies sur place ; Que les appelants portent une appréciation pertinente sur les termes de cette ordonnance en affirmant qu'il revenait aux huissiers instrumentaires de ne se faire remettre, rechercher ou copier que des documents dont il leur appartenait d'apprécier, au moment où ils menaient leurs investigations qu'ils étaient effectivement en relation avec le concept de carrousel et le dépôt de brevets s'y rapportant ou avec la constitution d'une société concurrente ; qu'il leur revenait également d'exclure des investigations menées à partir des nombreux mots-clefs précisés dans l'ordonnance les documents comportant les mots-clefs présentés comme des exceptions ; Que l'examen des différents procès-verbaux versés aux débats permet de considérer qu'ont été saisis, sans le discernement requis, des supports de toutes natures, ce que ne peut nier la société MeadWestvaco qui exposait dans ses conclusions n° 3 devant le juge de la mise en état et dans un chapitre intitulé'2. 2 sur la mission de l'expert'(pièce 7, page 17 de Monsieur X...) : Afin de ménager l'effet de surprise nécessaire à la réalisation des opérations de constat et le respect du principe du contradictoire, la société MeadWestvaco avait pris soin de requérir que les huissiers instrumentaires ne lui communiquent pas les éléments saisis lors de leurs opérations mais les conservent confidentiels, à charge pour un expert désigné contradictoirement de faire le tri entre les éléments utiles à la preuve des faits allégués, même argués de confidentialité, dont il est légitime qu'ils soient remis et ceux éventuellement sans rapport avec la cause, dont elle ne demande pas la communication et qui a vu sa demande accueillie puisqu'au motif que'cette mesure d'instruction portant sur le tri des éléments pertinents pour le présent litige est indispensable à l'avancement de l'instance qui a été engagée il y a deux ans', le juge de la mise en état a donné mission à l'expert désigné d'examiner le contenu des documents et d'y rechercher toute information relative au concept carrousel, au dépôt et à l'obtention de brevets et à l'existence d'actes de concurrence déloyale (ordonnance du 30 septembre 2011, pièce 8 de Monsieur X...) ; Que la société MeadWestvaco ne peut valablement tirer argument des points 3 et 4 de l'ordonnance du 15 septembre 2009 autorisant les huissiers à emporter les supports ou à procéder à toutes investigations et constatations'utiles à la manifestation de la vérité'dès lors que le transport, les investigations et constatations autorisés ne pouvaient, sauf contradiction de motifs, excéder l'objet précis de la mission définie au point 1 de l'ordonnance ; Qu'il résulte de ce qui précède que tant dans la forme, pour ce qui est de la signification de l'ordonnance autorisant les mesures telles que pratiquées, que dans les opérations elles-mêmes, menées en ne respectant pas scrupuleusement les termes et les limites de la mission, l'ensemble des procès-verbaux de constats dressés à la requête de la société MeadWestvaco doit être annulé » ;

1°/ ALORS QUE l'ordonnance sur requête, qui est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, est exécutoire au seul vu de la minute ; que le respect du principe du contradictoire est satisfait en cette matière par la seule notification préalable, par l'huissier, d'une copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution de la mesure d'instruction ; qu'aucun « délai raisonnable » ne saurait en particulier être exigé entre la notification de l'ordonnance et le début des opérations, ce qui reviendrait à permettre à la personne faisant l'objet de la mesure d'organiser à loisir la disparition ou l'altération des pièces que cette mesure avait précisément pour objet de rechercher et ruinerait l'effet de surprise garant de son efficacité ; qu'en énonçant néanmoins en l'espèce, pour prononcer la nullité des procès-verbaux dressés par les huissiers de justice à la requête de la société MeadWestvao, qu'aucun « délai raisonnable » ne s'était écoulé entre la signification de l'ordonnance et le début des opérations de constat, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et violé l'article 495 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même qu'un délai puisse être octroyé par l'huissier de justice à la personne concernée par la mesure avant le début des opérations de constat, un tel délai ne se concevrait que pour permettre à cette personne d'être pleinement informée de l'étendue des investigations autorisées et des motifs les justifiant ; qu'en l'espèce, il résultait expressément du procès-verbal de constat effectué au domicile de M. X... que l'huissier instrumentaire s'était présenté au domicile de celui-ci, avait décliné son identité, avait exposé à Monsieur X... l'objet de sa mission, lui avait signifié l'ordonnance le désignant, lui en avait fait lecture et avait enfin « expliqué » sa mission à l'intéressé, le tout préalablement à l'exécution des opérations ; qu'en estimant néanmoins qu'en l'absence de délai raisonnable octroyé par l'huissier préalablement aux opérations de constat, Monsieur X... n'aurait pas été « valablement informé » des motifs de la mesure et de l'étendue des investigations autorisées, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat le concernant, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même qu'un délai puisse être octroyé par l'huissier de justice à la personne concernée par la mesure avant le début des opérations de constat, pour permettre à cette personne d'être pleinement informée de l'étendue des investigations autorisées et des motifs les justifiant, un tel délai n'a pas à être ménagé au profit de l'intéressé qui ne le sollicite pas et invite immédiatement l'huissier à procéder à l'exécution de ses opérations ; qu'en décidant en l'espèce, pour annuler le procès-verbal en cause, qu'un tel délai n'aurait pas été octroyé à M. X... cependant qu'il résultait de la lecture du procès-verbal établi par Me Laurence G...que postérieurement à la signification à celui-ci de l'ordonnance sur requête, il n'avait manifesté aucune opposition et avait immédiatement conduit l'huissier au premier étage de son domicile pour qu'elle examine l'ordinateur familial ¿ ce dont il résultait que M. X... s'estimait suffisamment informé des motifs de la mesure et de l'étendue des investigations autorisées ¿ la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même qu'un délai puisse être octroyé par l'huissier de justice à la personne concernée par la mesure avant le début des opérations de constat, pour permettre à cette personne d'être pleinement informée de l'étendue des investigations autorisées et des motifs les justifiant, un tel délai n'a pas à être ménagé au profit de l'intéressé qui ne le sollicite pas et invite immédiatement l'huissier à procéder à l'exécution de ses opérations ; qu'en décidant en l'espèce, pour annuler le procès-verbal en cause, qu'un tel délai n'aurait pas été octroyé à M. Z... cependant qu'il résultait de la lecture du procès-verbal de Me Magali C...que postérieurement à la signification à M. Z... de l'ordonnance sur requête, celui-ci avait immédiatement invité celle-là à s'installer dans la salle à manger afin qu'elle puisse procéder à ses opérations de constat ¿ ce dont il résultait que M. Z... s'estimait suffisamment informé des motifs de la mesure et de l'étendue des investigations autorisées, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile

5°/ ALORS QUE, subsidiairement, aucun octroi d'un délai raisonnable préalable aux opérations ne saurait être exigé de l'huissier de justice qui n'a pu rencontrer, sur le lieu du constat, la personne à laquelle l'ordonnance était opposée ; qu'en décidant en l'espèce, pour annuler les procès-verbaux en cause, qu'aucun des autres intéressés n'avait bénéficié d'un délai raisonnable les mettant à même de prendre valablement connaissance des motifs de la mesure et de l'étendue des investigations autorisées cependant qu'il résultait des procès-verbaux établis que Messieurs A... et B...n'étaient pas présents à leur domicile lors de l'exécution des opérations, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE subsidiairement, aucun octroi d'un délai raisonnable préalable aux opérations ne saurait être exigé de l'huissier de justice qui procède à ses opérations sans avoir eu la possibilité de remettre l'acte à une personne habilité pour ce faire et qui procède alors à la signification de l'acte par remise à son étude ; qu'en décidant en l'espèce, pour annuler le procès-verbal en cause, que la société ARP « n'aurait pas bénéficié d'un délai raisonnable la mettant à même de prendre valablement connaissance des motifs de la mesure et de l'étendue des investigations autorisées » cependant qu'il résultait du procès-verbal de constat établi par Me H...qu'aucune personne ne s'était déclarée habilitée à recevoir l'acte de signification de l'ordonnance sur requête et que l'huissier avait procédé à sa signification par remise à son étude, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des procès-verbaux dressés à la requête de la société MeadWestvaco Europe Engineering SAS le 17 septembre 2009 :- par Maître Magali C..., huissier de justice à Issoudun, ayant exécuté sa mission au domicile de M. Jean-Jacques Z...,- par Maître Florent D..., huissier de justice associé à Châteauroux, ayant exécuté sa mission au domicile de M. Patrice Y... ¿ par Maître Richard E..., huissier de justice associé à Châteauroux, ayant exécuté sa mission au domicile de M. Philippe A... ¿ par Maître Philippe F..., huissier de justice au Blanc, ayant exécuté sa mission au domicile de Monsieur Pascal B...¿ par Me Laurence G..., huissier de justice à Issoudun, ayant exécuté sa mission au domicile de Monsieur Michel X... ¿ par Maître Anthony H..., huissier de justice associé à Châteauroux, ayant exécuté sa mission au siège social de la société ARP et dit qu'ils ne pourront être utilisés directement ou indirectement dans le cadre de la présente procédure et d'avoir en conséquence ordonné la restitution des documents et supports saisis à leurs propriétaires respectifs, et ce aux frais de la société MeadWesvaco dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE « pour solliciter l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux dressés le 17 septembre 2009, les appelants font valoir : que l'action de la société MeadWestvaco trouve son fondement dans le brevet lui-même et dans la mission confiée au salarié, si bien que les opérations, inutiles et excessives, doivent être annulées, que cette société, sous couvert des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, a détourné le cadre légal du'constat'- mesure permettant de relater des faits immédiatement visibles ou décelables-en se faisant autoriser à pratiquer une opération s'apparentant davantage à une mesure de saisie-descriptive et de saisie-contrefaçon ; qu'ils relèvent, dans la requête, l'emploi des termes'se faire remettre''rechercher','copier','procéder à toutes investigations, recherches, inspections, compulsions, constatations et explorations des lieux ainsi que des systèmes et supports informatiques (...) ouvrir par un serrurier toutes portes de locaux, de meubles meublants ou de véhicules','éditer sur papier''photocopier','emporter momentanément les pièces à copier afin de les reproduire'et surtout :'conserver en leur étude les copies et plis scellé'; qu'en bénéficiant ainsi du résultat d'une perquisition privée, avec gendarmes, experts de toutes sortes, serruriers, en pleine nuit, avec saisie de documents et sans même avoir justifié d'un droit, la société MeadWestvaco a dépassé les limites du débat de droit privé et porté atteinte aux libertés publiques, ce qui doit conduire, selon eux, à l'annulation des procès-verbaux litigieux ; que les mesures autorisées sont excessives en regard de la finalité de la procédure, à savoir une revendication de brevet ; que la requête et l'ordonnance qui en reprend les termes à l'identique conduisaient en particulier, du fait d'un très large choix de mots-clé, à autoriser des constatations relatives à des informations excédant les limites du litige, à des correspondances d'avocats (avec le mot-clef'maître'), à des documents commerciaux (mots-clefs :'danone','actimel',..), ou à des données strictement privées (nom patronymiques des intéressés) ; qu'avec la formulation vague'utile à la manifestation de la vérité'elles étaient sans limite ; que ces éléments affectent la validité intrinsèque de l'autorisation, indépendamment du fait qu'elle a été accordée par une autre juridiction ; Que la société MeadWestvaco rétorque que la cour n'a pas compétence pour annuler l'ordonnance incriminée et ne tiendra pas compte de ces critiques, en y répondant, toutefois, point par point ; qu'elle fait, en substance, valoir que son action ne se limite pas à une revendication de brevet et que ces opérations déclenchées à la suite de la publication du brevet international litigieux ne sont pas tardives ; que les appelants ne débattent pas des'mesures d'instruction légalement admissibles'visées par l'article 145 du code de procédure civile ; que, dépourvue d'un titre de propriété industrielle, elle ne pouvait solliciter une mesure de saisie-contrefaçon, et qu'enfin le caractère illégitime et excessif des mesures autorisées n'est que prétendu ; ceci exposé, que l'article 145 du code de procédure civile dispose :'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'; Qu'en l'espèce, le caractère excessif et inutile des mesures sollicitées dans la requête dont font état les appelants à la faveur de la présente procédure contradictoire n'a pas fait obstacle au prononcé de l'ordonnance présidentielle rendue le 15 septembre 2009 puisqu'en accueillant la demande, ce magistrat a nécessairement considéré qu'il existait'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution (du) litige'soumis à son appréciation, de sorte qu'en l'absence de saisine de la cour sur la validité de cette décision le moyen ne peut prospérer ; Qu'il en va de même du caractère excessif des mesures autorisées ou du dévoiement, à des fins de nature exploratoire ou attentatoires aux libertés publiques, des dispositions de l'article 145 précité, le Président du tribunal de grande instance de Châteauroux, en rendant l'ordonnance sur requête autorisant les mesures critiquées ayant nécessairement considéré qu'il s'agissait de'mesures d'instruction légalement admissibles'; Qu'il suit que l'ensemble de ces moyens doivent être considérés comme inopérants en ce qu'ils sont présentés devant la cour d'appel de Paris ; Sur les procèsverbaux de constat dressés le 17 septembre 2009 : que, poursuivant la nullité de ces procès-verbaux et l'infirmation du jugement de ce chef, les appelants font tour à tour valoir : que les huissiers instrumentaires n'ont pas respecté l'obligation de signification préalable inhérente à la remise de l'ordonnance au cours de l'opération de constat qu'ils ont diligentée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle affectant la validité de l'acte et que le tribunal, qui avait pourtant relevé que les ordonnances ont été remises concomitamment aux opérations de constat, n'en a pas tiré les conséquences légales appropriées, à savoir, selon eux, l'annulation de ces constats ; que ces huissiers ont méconnu l'autorisation qui leur avait été accordée par l'ordonnance rendue le 15 septembre 2009 dans une rédaction très précise préparée au pied de la requête par la société MeadWestvaco et qu'en particulier, alors qu'il ne leur était permis que de se faire remettre et/ ou copier des éléments précis, ils n'étaient pas autorisés, comme ils l'ont fait, à saisir des éléments en vrac,'quitte ensuite à faire le tri'; qu'à cet égard, le juge de la mise en état a motivé sa décision ordonnant une expertise en considérant qu'il convenait de procéder à ce tri et que l'expert, actuellement confronté à la nécessité, pour accomplir sa mission, de traiter un total de 45. 865 fichiers saisis dont le contenu est actuellement ignoré, a dû solliciter des parties une grille de lecture (par mots-clés) des éléments saisis sans d'ailleurs que la société MeadWestvaco n'y ait satisfait, informant, qui plus est, l'expert et les parties le 17 février 2012 que l'ensemble des éléments saisis chez Monsieur A... (dont l'ordonnance exigeait qu'il soient placés sous scellés fermés et remis à l'expert) avait disparu et demandant à Monsieur A... de lui en fournir une copie ; qu'ils ont enfin commis, de leur propre chef et sans aucun contrôle, des irrégularités lors des opérations de'constat-saisie'en outrepassant les limites de l'autorisation accordée, portant en particulier atteinte, ce faisant, au secret bancaire (par des recherches sur des relevés bancaires et des chéquiers) au secret de la correspondance et à la vie privée de tiers à la procédure (leurs épouses, concubines ou enfants) ou au secret médical (l'une des épouses étant infirmière) et qu'il convient de réformer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que ces actes ne caractérisaient pas une atteinte aux droits des personnes concernées, que sous couvert de'constat', la société MeadWestvaco a fait procéder à des opérations de saisie lui permettant de pratiquer ce qui s'apparente, selon eux, à de l'espionnage industriel ; qu'en réplique la société MeadWestvaco soutient : que la demande de nullité des procès-verbaux de signification ou de constat est irrecevable car cette exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, ne l'a été qu'après divers moyens de fond des défendeurs à l'action, que les opérations menées étant des opérations de constat et non de saisie-contrefaçon, seul l'article 495 du code de procédure civile qui n'exige que la remise d'une copie de l'ordonnance à laquelle elle est opposée, a vocation à trouver application ; que, par delà ce moyen, l'examen de chacune des significations auxquelles les huissiers ont procédé révèlent qu'elles sont régulières et que'le tribunal ne s'y est pas trompé'; que les opérations litigieuses sont valides et que c'est en vain que les appelants font grand cas de l'utilisation du terme'constat'; que les'dépassements'incriminés ne sont que prétendus dès lors qu'en considération des termes de l'ordonnance présidentielle, les huissiers se sont strictement conformés à leur mission et pouvaient saisir des documents par mots-clés susceptibles d'être sans lien déterminant avec le litige, ce qui justifie le recours à une expertise permettant de réaliser un tri ; qu'en outre, aucune atteinte à un quelconque secret ne peut être invoquée puisque seuls les membres de la profession concernée sont débiteurs de cette obligation ; que la préservation de la vie privée n'est pas, de plus, en elle-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile car, sauf à vider la mesure de son efficacité, les éventuelles atteintes peuvent procéder d'un motif légitime ; que l'examen des investigations critiquées conduit à considérer qu'elles sont toutes légitimes ; que l'ensemble des documents a été placé sous scellés afin d'en préserver la confidentialité et que les différents intervenants (huissiers de justice, conseils en propriété industrielle, experts en informatique, leurs collaborateurs) étaient tous soumis au secret professionnel comme le sont l'expert et les conseils des parties en présence desquels sera effectué le tri ; qu'enfin, les opérations menées dans le respect des délais légaux (à 6 heures 30 du matin) et des termes de l'ordonnance, dans un double souci d'efficacité et de respect des contraintes des personnes visées, ne revêtent aucun caractère abusif ; ceci exposé et s'agissant de la signification des ordonnances rendues, qu'au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de nullité des procès-verbaux litigieux, le tribunal a considéré, par motifs pertinents que la cour adopte, qu'il importait peu que l'exception de nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance présidentielle n'ait été développé qu'en cours de procédure de première instance et après plusieurs moyens portant sur l'ordonnance et les opérations de constat dès lors que l'ensemble de ces exceptions tendaient toutes au prononcé de la nullité des procès-verbaux ; Que les appelants sont par conséquent recevables en leur moyen ; Qu'il ressort de l'examen des six procès-verbaux dressés le 17 septembre 2009 (pièces 35 à 52 de la société MeadWestvaco) : que les opérations menées au domicile de M. X... ont débuté à 6 heures 25 après lecture de l'ordonnance et qu'il est fait mention d'une signification de l'ordonnance les autorisant à 6 heures 25 ; qu'en ce qui concerne les opérations menées chez Monsieur Y..., le procès-verbal ne mentionne ni l'heure de la signification de cette ordonnance ni de celle du début des opérations, seul étant précisé un transport sur les lieux'à partir de 6 heures 30 ", qu'il en est de même pour Monsieur A..., l'huissier précisant seulement qu'il a'expliqué le but de (sa) visite'à une femme se présentant comme une amie de Monsieur A... et lui a signifié l'ordonnance, que pour ce qui est des opérations menées chez Monsieur B..., le procès-verbal précise que l'huissier a'exposé l'objet de sa mission'à sa compagne puis à Monsieur B..., par téléphone, sans précision d'heure, qu'il est indiqué dans le procès-verbal relatif aux opérations menées chez M. Z... qu'elles ont débuté'immédiatement'après la signification de l'ordonnance à sa personne, que les opérations menées au siège de la société ARP ont débuté à 6 heures 30 du matin et le procès-verbal mentionne que personne n'étant habilité à recevoir l'acte, l'ordonnance a été remise à l'étude de l'huissier ; Que la société MeadWestvaco soutient, certes, justement qu'en présence, comme en l'espèce, d'une décision simplement intitulée'ordonnance'fondée sur les articles 145 (relatif aux mesures d'instruction in futurum° 232 à 255 (relatifs aux mesures d'instruction exécutées par un technicien) et 493 à 498 (relatifs aux ordonnances sur requête) du code de procédure civile, ne peuvent être appliqués les textes spéciaux relatifs à la saisiecontrefaçon qui exigent à peine de nullité, tel l'article R 615-2-1 en matière de brevet, qu''avant de procéder à la saisie, l'huissier doit donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance'; Qu'il n'en demeure pas moins que quand bien même le Président du tribunal de Châteauroux a pu considérer qu'il autorisait des mesures légalement admissible, l'ordonnance rendue autorisait les huissiers instrumentaires à accomplir des actes excédant ceux que permet un simple constat, ce que ne pouvaient ignorer ces officiers ministériels, et en particulier la saisie réelle ou par voie de photocopies de documents ou données informatiques (points 1, 4 et 5 de l'ordonnance) et qu'il était nécessaire, avant d'exécuter une telle mesure, que celui au préjudice duquel elle était pratiquée soit informé des motifs la justifiant ainsi que de l'étendue des investigations autorisées afin, notamment, de pouvoir contrôler durant l'exécution de la mission si le cadre en était respecté ; Que cette exigence résulte en particulier, comme le fait valoir Monsieur X..., des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 destiné à assurer la protection des droits de la défense et à garantir l'égalité des armes ; Qu'il ressort de l'examen des différentes notifications explicitées ci-avant qu'aucun délai ne s'est écoulé entre la signification de l'ordonnance et le début des opérations pratiquées au domicile de Monsieur X... et qu'en l'absence de précisions utiles permettant de considérer que les autres intéressés, comme détaillé ci-avant, ont bénéficié d'un délai raisonnable les mettant à même de prendre valablement connaissance des motifs de la mesure et de l'étendue des investigations autorisées, il n'est pas établi qu'ils aient été valablement informés de la mesure ; par ailleurs, et s'agissant de la méconnaissance, par les huissiers, des limites de l'autorisation qui leur était accordée par l'ordonnance présidentielle, que celle-ci autorisait (en son point 1) la société MeadWestvaco, par tout huissier territorialement compétent'(...) à se faire remettre et à rechercher, puis à copier intégralement (..) tous documents, fichiers informatiques, dessins, courriels, lettres et autres, sur quelque support que ce soit (...) : relatifs au concept carrousel, au dépôt et à l'obtention du brevet n° 06 11534, de la demande internationale de brevet n° WO 2008/ 099070 et de tous autres brevets ou demandes de brevets correspondants, ou liés à la constitution entre eux ou certains d'entre eux d'une société concurrente de la société MeadWestvaco ou à son activité, à condition que les éléments litigieux aient été rédigés ou copiés pendant le contrat de travail de Messieurs Y..., B..., A..., Z... ou X..., ou comportant un ou plusieurs mots-clés suivants, dans leur nom ou leur contenu : (énumération de mots sur dix lignes) à l'exception chez la société ARP (...) ainsi que chez Messieurs Y..., Z..., A..., B..., des mots-clefs Y..., Z..., A..., portrait et chez la société JC Jacques ainsi que chez Monsieur X... du mot-clef X...; Que le point 3 de l'ordonnance n'autorisait les huissiers à emporter les supports visés au point 1 qu'en cas de difficulté et/ ou impossibilité d'effectuer les copies sur place ; Que les appelants portent une appréciation pertinente sur les termes de cette ordonnance en affirmant qu'il revenait aux huissiers instrumentaires de ne se faire remettre, rechercher ou copier que des documents dont il leur appartenait d'apprécier, au moment où ils menaient leurs investigations qu'ils étaient effectivement en relation avec le concept de carrousel et le dépôt de brevets s'y rapportant ou avec la constitution d'une société concurrente ; qu'il leur revenait également d'exclure des investigations menées à partir des nombreux mots-clefs précisés dans l'ordonnance les documents comportant les mots-clefs présentés comme des exceptions ; Que l'examen des différents procès-verbaux versés aux débats permet de considérer qu'ont été saisis, sans le discernement requis, des supports de toutes natures, ce que ne peut nier la société MeadWestvaco qui exposait dans ses conclusions n° 3 devant le juge de la mise en état et dans un chapitre intitulé'2. 2 sur la mission de l'expert'(pièce 7, page 17 de Monsieur X...) : Afin de ménager l'effet de surprise nécessaire à la réalisation des opérations de constat et le respect du principe du contradictoire, la société MeadWestvaco avait pris soin de requérir que les huissiers instrumentaires ne lui communiquent pas les éléments saisis lors de leurs opérations mais les conservent confidentiels, à charge pour un expert désigné contradictoirement de faire le tri entre les éléments utiles à la preuve des faits allégués, même argués de confidentialité, dont il est légitime qu'ils soient remis et ceux éventuellement sans rapport avec la cause, dont elle ne demande pas la communication et qui a vu sa demande accueillie puisqu'au motif que'cette mesure d'instruction portant sur le tri des éléments pertinents pour le présent litige est indispensable à l'avancement de l'instance qui a été engagée il y a deux ans', le juge de la mise en état a donné mission à l'expert désigné d'examiner le contenu des documents et d'y rechercher toute information relative au concept carrousel, au dépôt et à l'obtention de brevets et à l'existence d'actes de concurrence déloyale (ordonnance du 30 septembre 2011, pièce 8 de Monsieur X...) ; Que la société MeadWestvaco ne peut valablement tirer argument des points 3 et 4 de l'ordonnance du 15 septembre 2009 autorisant les huissiers à emporter les supports ou à procéder à toutes investigations et constatations'utiles à la manifestation de la vérité'dès lors que le transport, les investigations et constatations autorisés ne pouvaient, sauf contradiction de motifs, excéder l'objet précis de la mission définie au point 1 de l'ordonnance ; Qu'il résulte de ce qui précède que tant dans la forme, pour ce qui est de la signification de l'ordonnance autorisant les mesures telles que pratiquées, que dans les opérations elles-mêmes, menées en ne respectant pas scrupuleusement les termes et les limites de la mission, l'ensemble des procès-verbaux de constats dressés à la requête de la société MeadWestvaco doit être annulé » ;

1°/ ALORS QUE la société MeadWestvaco faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que les huissiers instrumentaires s'étaient strictement conformés à la mission définie par l'ordonnance sur requête du 15 septembre 2009 aux termes de laquelle ils avaient expressément été autorisés à instrumenter aux adresses indiquées sur tout support ; qu'elle soutenait encore que l'ensemble des documents et éléments collectés résultait d'une recherche scrupuleusement cantonnée aux seuls mots-clés mentionnés dans l'ordonnance et que ces éléments avaient été placés sous scellés en sorte que loin d'être violée, la confidentialité de ces éléments avait tout au contraire été préservée ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour prononcer l'annulation des six procès-verbaux en cause, qu'en sollicitant elle-même la nomination d'un expert pour « faire le tri entre les éléments utiles à la preuve des faits allégués, même argués de confidentialité, dont il est légitime qu'ils soient remis et ceux éventuellement sans rapport avec la cause, dont elle ne demande pas communication », la société MeadWestvaco ne pouvait nier qu'« ont été saisis, sans le discernement requis, des supports de toute nature », sans s'expliquer plus avant sur la réalité de cette prétendue saisie massive et indifférenciée précisément contestée par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le procès-verbal de constat établi par Me Magali C...ayant exécuté sa mission au domicile de Monsieur Jean-Jacques Z... faisait précisément état, lors des investigations effectuées sur l'ordinateur personnel de Monsieur Z..., de la création d'un fichier « constat 17092009 » dans lequel avaient été uniquement copiés les documents informatiques découverts concernant le concept CARROUSEL, le brevet français n° 0611534 ou la création de la société ARP ; que ce procès-verbal mentionnait en outre qu'une recherche par les seuls mots clés définis par l'ordonnance sur requête avait été effectuée sur l'ordinateur de la compagne de M. Z..., et l'huissier ayant constaté qu'il n'existait aucun document à caractère professionnel sur ce poste, il a aussitôt cessé ses investigations ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler ledit procès-verbal, qu'auraient été saisis, « sans le discernement requis, des supports de toute nature » cependant que les investigations ainsi réalisées par l'huissier étaient strictement cantonnées aux termes de sa mission et que seuls avaient été copiés les documents comportant un ou plusieurs mots clés définis par l'ordonnance sur requête qui n'avait pas fait l'objet d'une rétractation quant à l'étendue de la mission ainsi confiée à l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le procès-verbal de constat établi par Maître Florent D...ayant exécuté sa mission au domicile de Monsieur Patrice Y... faisait état de la seule recherche, sur une clé USB, un ordinateur portable de marque ACER et un poste fixe, des mots clés visés dans l'ordonnance sur requête et précisait qu'il avait seulement été effectué copie des documents trouvés sur la base de ces mots-clés ; que l'huissier précisait également avoir photocopié neuf pages A4 de documents intitulés « encaissage ARP » relatives à des nomenclatures de sous-ensembles de machine ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler ledit procès-verbal, qu'auraient été saisis, « sans le discernement requis, des supports de toute nature » cependant que les investigations ainsi réalisées par l'huissier étaient strictement cantonnées aux termes de sa mission et que seuls avaient été copiés les documents comportant un ou plusieurs mots clés définis par l'ordonnance sur requête qui n'avait pas fait l'objet d'une rétractation quant à l'étendue de la mission ainsi confiée à l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS QUE le procès-verbal de constat établi par Maître Richard E...ayant exécuté sa mission au domicile de Monsieur Philippe A... faisait état de ce que l'huissier avait procédé à l'examen des comptes bancaires de ce dernier et avait saisi plusieurs talons de chèques et relevés de comptes mentionnant des chèques établis à l'ordre de MM. Y... et X... qu'il a emportés à son étude pour les photocopier et les conserver en vue de remise à l'expert désigné ; qu'il précisait également avoir saisi des documents techniques comportant les mots clés définis par l'ordonnance et avoir effectué des recherches informatiques à partir des seuls mots clés « Carrousel ¿ Brevet ¿ Mead ¿ Novandie ¿ Andros ¿ Danone ¿ propositions-lignes 5 ¿ Aries » définis par le juge des requêtes dans son ordonnance ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler ledit procès-verbal, qu'auraient été saisis, « sans le discernement requis, des supports de toute nature » cependant que les investigations ainsi réalisées par l'huissier étaient strictement cantonnées aux termes de sa mission et que seuls avaient été copiés les documents comportant un ou plusieurs mots clés définis par l'ordonnance sur requête qui n'avait pas fait l'objet d'une rétractation quant à l'étendue de la mission ainsi confiée à l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ ALORS QUE le procès-verbal de constat établi par Maître Philippe F...au domicile de Monsieur Pascal B...faisait état de la copie de trois souches de chèques sur lesquelles étaient inscrit le mot « brevet » correspondant à l'un des mots clés visé dans l'ordonnance sur requête et des trois relevés de compte correspondants ; qu'il mentionnait encore la création, par l'expert informatique, d'un dossier « constat 2009 09 17 » sur l'ordinateur de Monsieur B...dans lequel ont été copiés divers documents découverts sur le disque dur de celui-ci et comportant l'un au moins des mots clés définis par l'ordonnance sur requête ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler ledit procès-verbal, qu'auraient été saisis, « sans le discernement requis, des supports de toute nature » cependant que les investigations ainsi réalisées par l'huissier étaient strictement cantonnées aux termes de sa mission et que seuls avaient été copiés les documents comportant un ou plusieurs mots clés définis par l'ordonnance sur requête qui n'avait pas fait l'objet d'une rétractation quant à l'étendue de la mission ainsi confiée à l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ ALORS QUE le procès-verbal de constat établi par Maître Laurence G...au domicile de Monsieur Michel X... faisait état de la seule recherche sur l'ordinateur familial des mots clés définis par l'ordonnance sur requête et précisait que la recherche effectuée à cet égard par le technicien informatique était demeurée infructueuse, en sorte qu'aucun fichier informatique n'avait été copié ; que seule avait été effectuée la copie de cinq souches de chèques sur lesquelles était inscrit le mot « brevet » correspondant à l'un des mots clés visés dans l'ordonnance sur requête ainsi qu'une liste des remises en banque correspondantes ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler ledit procèsverbal, qu'auraient été saisis, « sans le discernement requis, des supports de toute nature » cependant que les investigations ainsi réalisées par l'huissier étaient strictement cantonnées aux termes de sa mission et que seuls avaient été copiés les documents comportant un ou plusieurs mots clés définis par l'ordonnance sur requête qui n'avait pas fait l'objet d'une rétractation quant à l'étendue de la mission ainsi confiée à l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil ;

7°/ ALORS QUE le procès-verbal de constat établi par Maître Anthony H...ayant exécuté sa mission au siège de la société ARP faisait précisément état, lors des investigations effectuées les postes informatiques de la société, de la création d'un fichier « constat 17092009 » dans lequel avaient été uniquement copiés les documents informatiques découverts concernant le concept CARROUSEL, le brevet français n° 0611534 ou la création de la société ARP ; que ce procès-verbal mentionnait en outre qu'une recherche par les seuls mots clés définis par l'ordonnance sur requête avait été effectuée sur les ordinateurs et que les documents copiés avaient été gravés sur deux DVD-R et sur deux clés USB placés ensuite sous scellés ; que l'huissier a ensuite pris copie, en double exemplaires, de documents trouvés sur place relatifs « à Mead », à la création de la société ARP, au brevet, au Carrousel, à « Novandie », à « Andros » et à « Bonduelle », chacune de ces catégories correspondant à un mot-clé visé dans l'ordonnance sur requête ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler ledit procès-verbal, qu'auraient été saisis, « sans le discernement requis, des supports de toute nature » cependant que les investigations ainsi réalisées par l'huissier étaient strictement cantonnées aux termes de sa mission et que seuls avaient été copiés les documents comportant un ou plusieurs mots clés définis par l'ordonnance sur requête qui n'avait pas fait l'objet d'une rétractation quant à l'étendue de la mission ainsi confiée à l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce procès-verbal et violé l'article 1134 du code civil.

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