29 novembre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-25.371

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:C201861

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - recouvrement - mise en demeure - conditions de forme - mention de la nature, du montant et de la période des cotisations

Une mise en demeure qui précise, en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, au titre d'une période déterminée, la cause des sommes réclamées et le montant de la créance, avec indication des majorations et des pénalités de retard, permet à l'assujetti de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2011), que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a, le 23 juin 2003, adressé à M. X... une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations sociales dues au titre du premier trimestre 2003 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en vue d'obtenir l'annulation de la contrainte, signifiée par la caisse, le 5 décembre 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en demeure ne permet pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsque la caisse de sécurité sociale ne ventile pas la somme appelée entre les cotisations à proprement parler et les diverses contributions dont il est assuré le recouvrement (CSG, CRDS …) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est satisfaite de l'indication d'une dette globale, n'a pu déclarer régulière la mise en demeure sans violer les articles R. 244-1 et L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la mise en demeure ne permet pas plus au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsqu'elle ne fournit pas le détail de calcul de chacune des cotisations et contributions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est satisfaite de la simple indication du montant de la dette, n'a pu déclarer régulière la mise en demeure sans violer les articles R. 244-1 et L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause de son obligation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la cause fait référence au régime ayant généré l'existence des cotisations, pour en déduire que les indications « régime des travailleurs indépendants » et « absence ou insuffisance de versement » suffisent à informer le cotisant de la cause de son obligation, alors que la première de ces mentions est impropre à caractériser une telle cause et que la seconde ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 244-1 et L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

4°/ que c'est à la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, de préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un formulaire détaillé comportant lesdites mentions obligatoires ; qu'ainsi, il ne saurait être pallié aux carences de la mise en demeure par des explications apportées par l'organisme de sécurité sociale à l'occasion d'un litige portant sur sa régularité ou celle de la contrainte subséquente ; qu'en se fondant, pour déclarer régulière la mise en demeure, sur les éclaircissements apportés par la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion au cours des débats, lesquels précisaient les bases de calcul et les taux de calculs de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 244-2 et suivants du même code ;

5°/ que les dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil sont applicables à une action en paiement introduite par un organisme de sécurité sociale ; qu'en retenant que M. X... n'était pas fondé à invoquer ces dispositions à l'occasion d'un litige lié à l'application d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure litigieuse précise, en conformité avec les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la cause des sommes réclamées à M. X..., au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution à la formation professionnelle, pour la période du deuxième trimestre de l'année 2003, générant une créance de 4 727 euros au titre de la cotisation prévisionnelle avec majorations et pénalités de retard à concurrence de 472 euros, soit une somme totale de 5 199 euros ;

Que la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la mise en demeure, précédant la contrainte arguée de nullité, permettait à M. X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la contrainte délivrée par la CGSSR le 24 octobre 2003, portant sur la somme de 5 199 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Joël X... est immatriculé auprès de la CGSSR sous le numéro ...en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er juin 1983 ; que l'appelant fait valoir au soutien du moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure du 23 juin 2003 qu'elle ne permet pas dès son émission de connaître l'étendue d'une éventuelle obligation, en l'absence de précision sur l'assiette de la créance, de la quotité du mode de calcul et des sommes qualifiées d'« hétérogènes » telles que les cotisations sociales CAF et contributions fiscales CSG et CRDS au sein d'une dette « irrégulièrement globalisée » ; que, comme déjà relevé par les premiers juges, la mise en demeure notifiée à l'appelant et datée du 23 juin 2003 précise en conformité avec les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la cause des sommes réclamées au cotisant n° ..., intéressant les allocations familiales et les contributions des travailleurs indépendants avec un renvoi à la CSG, la CRDS et la contribution à la formation professionnelle, le tout pour la période du 1er trimestre de l'année 2003 générant une créance de 4 727 euros au titre de la cotisation prévisionnelle avec majorations et pénalités de retard à concurrence de 472 euros soit au total une somme de 5 199 euros ; qu'au cours des débats, la CGSSR indique que : 1°) la contrainte af férente à cette mise en demeure porte sur la période du premier trimestre 2003 dont les cotisations sont calculées sur les revenus de l'année N-2 soit l'année 2001, et que faute pour monsieur Joël X... d'avoir produit auprès d'elle la justification de ses revenus de l'année 2001, la période considérée a fait l'objet d'une taxation d'office selon les modalités visées à l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale à savoir, un calcul provisoire sur la base de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale soit 28 224 (en 2002) X 5 = 141 120 euros, un calcul de CSG et la CRDS : 7, 50 + 0, 50 % = 8 % de 141 120 soit 11 289, 60 euros, l'estimation de la cotisation personnelle d'allocations familiales : 141 120 X 5, 40 % = 7 620, 48 euros, soit au total 11 289, 60 euros + 7 6202, 48 = 18 910, 08 euros 2°) les cotisations dues par trimestre s'élè vent à 18 910, 08 euros/ 4 = 4 727, 52 euros arrondi à 4 727 euros 3°) l'app el de cotisation de 4 727 euros réclamé au titre du 1er trimestre 2003 correspond au calcul des cotisations en vigueur en l'absence de production des revenus réels par le débiteur, le tout majoré de 10 % soit 472 euros ; que cet éclaircissement sur les bases et les taux de calculs rajoute aux exigences posées par l'article R. 244-1 modifié par le décret n° 2007-546 du 11/ 04/ 07 précité qui ont été respectées dans la mise en demeure dont il s'agit comme déjà relevé en 1ère instance ; qu'à ce titre, monsieur Joël X..., qui est assujetti à un régime obligatoire de sécurité sociale, n'est pas fondé à invoquer à l'occasion d'un litige lié à l'application de ce régime les dispositions de l'article 1315 du code civil intéressant les seuls contrats et obligations conventionnelles, ni les dispositions de l'article 81 du décret n° 62-1587 afférentes aux énonciations de « tout ordre de recette » qui sont sans influence sur la forme, le contenu et la validité de la mise en demeure prévue par l'article R. 244-1 précité ; que de plus, dans ce contexte, l'exigence du bon usage des deniers publics qui découle de l'article 14 de la Déclaration de 1789 n'est pas enfreint en l'espèce ; que par suite, l'appelant est mal fondé à prétendre qu'avec la contrainte subséquente la mise en demeure dont les mentions sont conformes aux exigences légales déjà citées lui serait inopposable, alors aussi que : 1°) la taxation dont s'étonne l'intéressé résulte de sa propre carence dans le respect de ses obligations déclaratives de l'époque, 2°) le caractère provisionnel de la cotisation a été rappelé dans ce document de même que le fait que cette régularisation est établie en fonction de l'année « N-1/ N-2 » « conformément à la notification » qui lui a été adressée ; que les moyens soulevés par monsieur Joël X... sont dès lors inopérants et le jugement est confirmé en ses dispositions critiquées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si la loi et la jurisprudence n'exigent pas que la contrainte comporte, à proprement parler, un « décompte précis », il est en revanche impératif que la contrainte permette à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 juillet 2001, énonce qu'est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la nature s'entend de la nature des dettes du cotisant, que la cause fait référence au régime ayant généré l'existence des cotisations, qu'enfin, l'étendue correspond au montant des cotisations réclamées et la période à laquelle se rapporte la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la contrainte fait référence expresse à la mise en demeure du 23 juin 2003 laquelle comporte la nature des cotisations (allocations familiales et contributions travailleurs indépendants), la cause (régime des travailleurs indépendants), le montant des cotisations et la période visée ; que la contrainte porte en outre la précision que les montants réclamés correspondent à des cotisations provisionnelles et/ ou des régularisations et que le motif de celle-ci est l'absence de versement ou l'insuffisance de versement ; qu'en conséquence, la contrainte n° 842254 du 24 octobre 2003, signifiée le 5 décemb re 2003 est parfaitement régulière ;



1°) ALORS QUE la mise en demeure ne permet pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsque la caisse de sécurité sociale ne ventile pas la somme appelée entre les cotisations à proprement parlé et les diverses contributions dont il est assuré le recouvrement (CSG, CRDS …) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est satisfaite de l'indication d'une dette globale, n'a pu déclarer régulière la mise en demeure sans violer les articles R. 244-1 et L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la mise en demeure ne permet pas plus au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsqu'elle ne fournit pas le détail de calcul de chacune des cotisations et contributions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est satisfaite de la simple indication du montant de la dette, n'a pu déclarer régulière la mise en demeure sans violer les articles R. 244-1 et L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause de son obligation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la cause fait référence au régime ayant généré l'existence des cotisations, pour en déduire que les indications « régime des travailleurs indépendants » et « absence ou insuffisance de versement » suffisent à informer le cotisant de la cause de son obligation, alors que la première de ces mentions est impropre à caractériser une telle cause et que la seconde ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, la cour a violé les articles R. 244-1 et L. 244-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE c'est à la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, de préciser, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un formulaire détaillé comportant lesdites mentions obligatoires ; qu'ainsi, il ne saurait être pallié aux carences de la mise en demeure par des explications apportées par l'organisme de sécurité sociale à l'occasion d'un litige portant sur sa régularité ou celle de la contrainte subséquente ; qu'en se fondant, pour déclarer régulière la mise en demeure, sur les éclaircissements apportés par la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion au cours des débats, lesquels précisaient les bases de calcul et les taux de calculs de la créance litigieuse, la cour a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 244-2 et suivants du même code ;

5°) ALORS QUE les dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil sont applicables à une action en paiement introduite par un organisme de sécurité sociale ; qu'en retenant que monsieur X... n'était pas fondé à invoquer ces dispositions à l'occasion d'un litige lié à l'application d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour a violé l'article 1315 du code civil.

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