31 mars 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-13.966

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2011:C100359

Titres et sommaires

QUASI - contrat - enrichissement sans cause - action de in rem verso - caractère subsidiaire - portée

Une cour d'appel qui, après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso, constate qu'une personne a échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel son action était fondée à titre principal, en déduit exactement qu'elle ne peut invoquer les règles gouvernant l'enrichissement sans cause

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu que prétendant avoir prêté certaines sommes à Mme X..., M. Y... l'a assignée en remboursement puis a sollicité subsidiairement le paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2009) de débouter M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'existence du contrat de prêt invoqué par M. Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, sans violer l'article 1371 du code civil ;


Mais attendu qu'après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action "de in rem verso", la cour d'appel a constaté que M. Y... avait échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel était, à titre principal, fondée son action et en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. Y...



Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR débouté Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes ;


AUX MOTIFS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu'elle ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur Jean-François Y... est fondée sur un prétendu contrat de prêt ; que dans la mesure où il a échoué dans l'administration de la preuve de l'existence dudit contrat, il ne peut, en conséquence, se fonder sur l'action subsidiaire issue de l'article 1371 du Code Civil ;


ALORS QU'ayant constaté que l'existence du contrat de prêt invoqué par Monsieur Y... n'était pas rapportée, la Cour d'Appel n'a pu déclarer irrecevable l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, sans violer l'article 1371 du Code Civil.

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