8 juillet 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-18.522

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:C100856

Titres et sommaires

MAJEUR PROTEGE - curatelle - curatelle renforcée - curateur - pouvoirs - etendue - limites - détermination - portée - assurance de personnes - assurance - vie - bénéficiaires - modification ou substitution - cas - majeurs protégés - autorisation judiciaire donnée au curateur de modifier le bénéficiaire d'une assurance - portée majeur protege - effets - représentation du majeur par le curateur

Il résulte des articles 510 et 512 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses et ne lui permettent pas de solliciter du juge des tutelles l'autorisation d'accomplir seul d'autres actes de disposition, fussent-ils nécessaires à la sauvegarde du majeur protégé. Dès lors, un juge des tutelles ne peut autoriser un curateur à modifier la désignation des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie sans l'accord de la personne protégée

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :








Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Louis X... :


Attendu qu'il résulte du jugement attaqué en date du 6 juillet 2007 que Louis X... est décédé ; que le pourvoi formé en son nom par déclaration du 22 août 2007 est dès lors irrecevable ;


Sur le pourvoi en ce qu'il émane de M. Pierre Y..., Mme Paulette Y..., épouse Z..., Mme Marie Georgette Y..., Mme Paule Y..., M. Marcel Y... et Mme Emilienne A... (les consorts Y...) :


Attendu que par jugement du 19 décembre 2000, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pantin a placé Simone B..., née en 1933, sous le régime de la curatelle aggravée, M. de C... étant désigné comme curateur ; que par deux ordonnances de " placement de fonds " des 9 février et 1er mars 2001, le juge a autorisé le curateur à placer la somme totale de 14, 9 millions de francs appartenant à la majeure protégée sur un contrat d'assurance-vie " Platinia patrimoine AGF " ; qu'une ordonnance du 14 mars 2001 a dit que la clause bénéficiaire du contrat souscrit au nom de Simone B... devait être rédigée comme suit : " les héritiers selon l'ordre de la dévolution successorale à l'exclusion de tout bénéficiaire testamentaire " et ordonné au curateur, ès qualités, de faire modifier le contrat en ce sens ; que Simone B... est décédée le 23 avril 2001, sans laisser d'héritier réservataire ; qu'elle avait successivement désigné comme légataires universels, par testament authentique du 6 août 1993, l'association Bersabée, devenue la Fondation des petits frères des pauvres (la Fondation), et par testament olographe du 23 mai 2000, M. Albert D... ; que ce dernier a formé tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 14 mars 2001 et a fait assigner à cette fin M. de C..., la société Platinia patrimoine AGF ainsi que les héritiers de Simone B... (les consorts Y...) devant le juge des tutelles ; que par ordonnance du 28 août 2002, celui ci a déclaré M. D... irrecevable en sa tierce opposition ; que, sur le recours formé contre cette décision par M. D... devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la Fondation est intervenue volontairement ; qu'un jugement du 15 mars 2004 a constaté l'extinction de l'instance du fait du décès de la majeure protégée et déclaré irrecevable le recours de M. D... et sa demande relative à la validité de l'ordonnance du 14 mars 2001 ; que sur pourvoi principal de M. D... et pourvoi incident de la Fondation, ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 3 octobre 2006, bull. n° 293) au motif que la demande ne pouvait être déclarée irrecevable du seul fait du décès de la majeure protégée ; que, statuant sur renvoi après cassation, le tribunal de grande instance a, par le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2007), déclaré recevables les tierces oppositions principale et incidente de M. D... et de la Fondation et rétracté et, en tant que de besoin, annulé l'ordonnance du 14 mars 2001 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Pantin ;


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que les consorts Y... font grief au jugement attaqué de dire recevable la tierce opposition de M. D..., alors, selon le moyen :


1° / que la tierce opposition n'est ouverte qu'à la personne qui justifie d'un intérêt actuel à agir ; que le légataire qui s'est vu refuser l'envoi en possession, n'a pas la saisine et ne peut être mis en possession des biens du défunt ; qu'il ne dispose d'aucun titre lui permettant d'appréhender son legs et qu'il n'a aucun intérêt actuel à s'opposer à la remise des fonds aux bénéficiaires d'une assurance-vie contractée par le de cujus ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé l'article 583 du code de procédure civile ;


2° / que, à titre subsidiaire, le légataire universel d'un majeur sous curatelle est le continuateur de son auteur, si bien qu'il est irrecevable à former tierce opposition à une ordonnance du juge des tutelles à l'encontre de laquelle le défunt pouvait former un recours en application des articles 1214 et 1215 du nouveau code de procédure civile ; que le tribunal de grande instance a considéré que M. D... avait la qualité de légataire universel de Mme B... et qu'il avait qualité et intérêt pour s'opposer à l'ordonnance ayant autorisé le curateur à souscrire une assurance vie au bénéfice des héritiers de sang de la majeure protégée ; qu'en décidant que la tierce opposition lui était ouverte, alors que son auteur disposait de la voie de recours prévue par les articles 1214 et 1215 du code de procédure civile, le tribunal a violé l'article 583 et les articles 1214 et 1215 du code de procédure civile et l'article 1003 du code civil ;


Mais attendu, d'abord, que l'appréciation de l'existence de l'intérêt du demandeur à exercer une tierce opposition relève du pouvoir souverain des juges du fond, ensuite que les consorts Y... n'ont pas soutenu devant ces derniers que M. D... n'avait pas qualité pour agir ; que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et dès lors irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que les consorts Y... font encore grief au jugement attaqué de dire recevable " la tierce opposition incidente " de la Fondation des petits frères des pauvres, alors, selon le moyen :


- que la tierce opposition incidente est celle qui peut être formée contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ; que l'intervention volontaire devant le juge du second degré à une instance en tierce opposition principale ne constitue pas une tierce opposition incidence ; qu'en décidant que l'intervention volontaire de la Fondation des petits frères des pauvres devant la juridiction d'appel s'analysait en une tierce opposition incidente recevable devant cette juridiction, le tribunal de grande instance a violé les articles 586, 587 et 588 du code de procédure civile ;


- que le légataire universel d'un majeur sous curatelle est le continuateur de son auteur, si bien qu'il est irrecevable à former tierce opposition à une ordonnance du juge des tutelles à l'encontre de laquelle le défunt pouvait former un recours en application des articles 1214 et 1215 du code de procédure civile ; qu'en énonçant que la Fondation, qui était légataire universel, n'intervenait pas comme continuant la personne du défunt, si bien que la tierce opposition était recevable, le tribunal de grande instance a violé l'article 583, les articles 1214 et 1215 du code de procédure civile et l'article 1003 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ; d'autre part, que les créanciers et ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que le tribunal de grande instance a constaté, d'abord, que la Fondation n'était partie ni à l'ordonnance du 14 mars 2001, ni à l'instance en tierce opposition diligentée par M. D... devant le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pantin contre cette décision, ayant donné lieu à une ordonnance du 28 août 2002 du même juge, mais que la Fondation était intervenue volontairement devant la " juridiction d'appel " par conclusions d'intervention volontaire ayant pour objet la réformation de l'ordonnance rendue le 28 août 2002 et par conséquent la rétractation de celle du 14 mars 2001 ; ensuite, qu'ayant la qualité d'héritier testamentaire, la Fondation n'intervenait pas comme continuant la personne du défunt mais en vertu du droit que lui conférait le testament lui permettant de se prévaloir d'un intérêt actuel à voir statuer sur la clause contenue dans l'ordonnance du 14 mars 2001 qui la privait en cette qualité du bénéfice de partie de la succession de Simone B... et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner dans quelles conditions la décision contestée avait été prise et signifiée ; qu'ainsi, abstraction faite de l'erreur de qualification sans conséquence dénoncée par la première branche du moyen, le tribunal de grande instance a légalement justifié sa décision de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Fondation à l'instance en tierce opposition ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que les consorts Y... font enfin grief au jugement attaqué de rétracter et, en tant que de besoin, d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2001 du juges des tutelles de Pantin, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 512 du code civil, le curateur dispose des pouvoirs renforcés dans le but de protéger l'incapable majeur ; qu'il doit pouvoir, comme le gérant de tutelle, demander au juge des tutelles de l'autoriser à faire des actes nécessaires à la sauvegarde des droits du majeur protégé ; que le tribunal a décidé que le curateur avait pu, dans le cadre de ses pouvoirs, conclure une assurance vie pour éviter la disparition des liquidités, mais qu'il n'avait pas le pouvoir, même avec l'autorisation du juge des tutelles, de préciser les bénéficiaires de cette assurance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le juge des tutelles ne pouvait pas autoriser un acte devenu nécessaire compte tenu de la vulnérabilité de Mme B... et des manoeuvres dont elle était victime, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du code civil ;


Mais attendu qu'il résulte des articles 510 et 512 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007 308 du 5 mars 2007, que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses et ne lui permettent pas de solliciter du juge des tutelles l'autorisation d'accomplir seuls d'autres actes de disposition, fussent ils nécessaires à la sauvegarde du majeur protégé ; qu'ayant justement retenu que, par ordonnance du 14 mars 2001, le juge des tutelles saisi par le curateur avait autorisé celui-ci à souscrire une clause désignant les bénéficiaires du contrat assurance vie et que cette décision prise dans le cadre de la curatelle, sans audition de la majeure protégée et donc sans son accord, constituait un acte de disposition qu'il n'était pas dans les pouvoirs du curateur, même autorisé par le juge des tutelles, d'accomplir, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ces constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Louis X... ;


REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par les consorts Y... ;


Condamne les consorts Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Fondations des petits frères des pauvres et de M. D... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour les consorts Y....




PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit recevable la tierce opposition de Monsieur D...



AUX MOTIFS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt ; qu'exercée à titre principal, la tierce opposition est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; qu'étant incidente à une contestation dont est saisie une juridiction elle est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si étant d'égal degré aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle ; qu'une tierce opposition ne peut être formée que si le tiers a la qualité requise pour se prévaloir du droit qu'il invoque ; qu'Albert D... a formé tierce opposition à l'ordonnance en date du mars 2001 du juge des tutelles aux fins de voir rétracter celle-ci en ce qu'elle a désigné comme bénéficiaire des contrats d'assurance précédemment souscrits « les héritiers selon l'ordre de dévolution successorale à l'exclusion de tout bénéficiaire testamentaire » ; que celui-ci se prévaut en effet d'un testament olographe en date du 23 mai 2000 émanant de Madame B... le désignant comme légataire universel ; que bien que l'envoi en possession autorisé le 14 août 2001 ait été rétracté le 10 juin 2002, décision confirmée par la cour d'appel de Paris le 6 février 2004 ce qui ne lui a pas permis d'appréhender la succession, sa saisine étant privée d'effet Monsieur D... n'en demeure pas moins légataire universel ceci au vu du testament non annulé à ce jour de Madame B... ; que c'est d'ailleurs à ce titre qu'il a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire désigné par une ordonnance du octobre 2003 du président du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'outre sa qualité de légataire universel, il a intérêt à agir ; qu'en effet l'objet de la présente action est destiné à faire obstacle au paiement de l'assurance entre les mains des héritiers par le sang ; que certes ceux-ci objectaient que leur acceptation définitive de la stipulation à leur profit a pour effet en application de l'article L 132-9 du code des assurances, de rendre leur droit définitif, le souscripteur n'ayant plus la possibilité de procéder à sa révocation ; que cependant cet argument relatif à une acceptation dont la date n'est pas précisée et invoquée pour la première fois dans les dernières écritures ne fait pas obstacle au droit et à l'intérêt à agir de l'héritier dans la mesure où la clause dont se prévaut le bénéficiaire est contestée par ailleurs ; que cet intérêt est actuel le règlement en cours par les AGF ayant été stoppé par une saisie conservatoire autorisée sur requête du 26 mai 2003 de la Fondation des Petits Frères des Pauvres ;


ALORS QUE la tierce opposition n'est ouverte qu'à la personne qui justifie d'un intérêt actuel à agir ; que le légataire universel qui s'est vu refuser l'envoi en possession, n'a pas la saisine et ne peut être mis en possession des biens du défunt ; qu'il ne dispose d'aucune titre lui permettant d'appréhender son legs et qu'il n'a aucun intérêt actuel à s'opposer à la remise des fonds aux bénéficiaires d'une assurance vie contractée par le de cujus ; qu'en décidant le contraire le tribunal de grande instance a violé l'article 583 du nouveau code de procédure civile.


Et ALORS QUE à titre subsidiaire le légataire universel d'un majeur sous curatelle est le continuateur de son auteur si bien qu'il est irrecevable à former tierce opposition à une ordonnance du juge des tutelles à l'encontre de laquelle le défunt pouvait former un recours en application des articles 1214 et 1215 du nouveau code de procédure civile ; que le tribunal de grande instance a considéré que Monsieur D... avait la qualité de légataire universel de Madame B... et qu'il avait qualité et intérêt pour s'opposer à l'ordonnance ayant autorisé le curateur à souscrire une assurance vie au bénéfice des héritiers de sang de la majeure protégée ; qu'en décidant que la tierce opposition lui était ouverte, alors que son auteur disposait de la voie de recours prévue par les articles 1214 et 1215 du nouveau code de procédure civile, le tribunal a violé l'article 583 et les articles 1214 et 1215 du nouveau code de procédure civile et l'article 1003 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit recevable « la tierce opposition incidente » de la Fondation des Petits Frères des Pauvres


AUX MOTIFS QUE la Fondation des Petits Frères des Pauvres à laquelle ne peut être de même utilement opposée l'acceptation de la clause par les bénéficiaires est intervenue volontairement à l'instance d'appel devant la Chambre du Conseil du tribunal de grande instance de Bobigny qui a donné lieu au jugement du 15 mars 2004 ; qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la tierce opposition incidente est formée de la même manière que les demandes incidentes ; que la fondation n'était partie ni à l'ordonnance du 14 mars 2001 ni à la tierce opposition diligentée par Monsieur D... devant le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pantin contre cette décision dont il sollicitait la rétractation et qui a donné lieu à l'ordonnance du 28 août 2002 du même juge qui a déclaré celle-ci irrecevable ; que dans ces conditions son intervention volontaire devant la juridiction d'appel s'analyse comme tierce opposition incidente à celle initiée par Monsieur D..., formée par des conclusions d'intervention volontaire ayant pour objet la réformation de l'ordonnance rendue le 28 août 2002 et par conséquent la rétractation de celle du 14 mars 2001 ; que la fondation a formé un pourvoi incident à celui de Monsieur D... jugé recevable par la cour de cassation le 3 octobre 2006 ; qu'ayant la qualité d'héritier testamentaire la fondation n'intervient donc pas comme continuant la personne du défunt les conditions dans lesquelles la décision contesté a été prise et signifiée à ce titre n'ayant pas lieu d'être examinées mais en vertu du droit que lui confère le testament lui permettant de se prévaloir d'un intérêt actuel à voir statuer sur la clause contenue dans l'ordonnance du 14 mars 2001 qui la prive en cette qualité du bénéfice de partie de la succession de Madame B... ;


ALORS QUE la tierce opposition incidente est celle qui peut être formée contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ; que l'intervention volontaire devant le juge du second degré à une instance en tierce opposition principale ne constitue pas une tierce opposition incidente ; qu'en décidant que l'intervention volontaire de la Fondation des Petits frères des Pauvres devant la juridiction d'appel s'analysait en une tierce opposition incidente recevable devant cette juridiction le tribunal de grande instance a violé les articles 586, 587 et 588 du nouveau code de procédure civile.


Et ALORS QUE le légataire universel d'un majeur sous curatelle est le continuateur de son auteur si bien qu'il est irrecevable à former tierce opposition à une ordonnance du juge des tutelles à l'encontre de laquelle le défunt pouvait former un recours en application des articles 1214 et 1215 du code civil ; qu'en énonçant que la Fondation qui était légataire universel n'intervenait pas comme continuant la personne du défunt si bien que la tierce opposition était recevable, le tribunal de grande instance a violé l'article 583, les articles 1214 et 1215 du nouveau code de procédure civile et l'article 1003 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR rétracté et en tant que de besoin annulé l'ordonnance du 14 mars 2001 du juge des tutelles de Pantin


AUX MOTIFS QUE la personne protégée au titre de la curatelle ne peut faire seule aucun acte qui nécessiterait l'intervention du conseil de famille dans la tutelle des mineurs ; que si elle peut tester elle ne peut faire donation sans l'assistance de son donateur ; qu'en outre en application de l'article 512 applicable à l'espèce l'incapable majeur est représenté par le curateur qui peut seul percevoir et gérer ses revenus et verser l'excédent sur un compte ouvert au nom de son protégé ; que les sommes de 5000. 000 francs et de 9. 900. 000 francs ont été placées à la requête du curateur et après autorisation du juge des tutelles sur un compte Platinia Patrimoine-AGF ouvert au nom de Madame B... par deux ordonnances des 9 février et 1er mars 2001 ; qu'aucun bénéficiaire en cas de décès n'était désigné seule était stipulée la clause standard des ayants droit en cas de décès ; que ces actes s'agissant de placer en urgence des liquidités se trouvant sur les comptes bancaires de Madame B... s'expliquent pas les circonstances ; qu'en effet Monsieur de C... désigné le 19 décembre 2000 en qualité de curateur avait été autorisé le 30 janvier 2001 par le juge des tutelles à déposer plainte contre x avec constitution de partie civile pour des faits d'abus de faiblesse et d'escroquerie dont Mme B... aurait été victime de la part de son entourage ; que l'aggravation de la mesure avait été demandée par Monsieur de C... et un expert désigné à l'effet d'examiner celle-ci par une ordonnance du 22 février 2001, le rapport étant déposé le 5 mars 2001 qui concluait à la tutelle ; que dans ce contexte les deux décisions constituent des mesures conservatoires destinées à éviter la disparition des liquidités ; que le but recherché par la souscription de ce contrat sur la nature duquel il n'appartient pas au tribunal de se prononcer puisqu'une instance est en cours, s'agissant selon l'un des défendeurs la Fondation des Petits Frères des pauvres, non d'une assurance sur la vie mais d'une opération de capitalisation, était cependant en tout état de cause de bloquer les fonds et de protéger ainsi le patrimoine de l'incapable ; que la précision relative aux bénéficiaires lesquels étaient les ayants droits sans autre précision confirme le caractère conservatoire des actes ainsi autorisés que le curateur dans le cadre de la mission résultant de l'article 512 du code civil avait le pouvoir d'accomplir ; que par la suite par une ordonnance du 14 mars 2001, le juge des tutelles saisi par Monsieur de C... autorisait celui-ci à souscrire une clause désignant les bénéficiaires du contrat qui avait pour effet d'exclure les héritiers testamentaires ; que cette décision prise dans le cadre d'une curatelle sans audition de la majeure protégée et donc sans son accord dans la mesure où elle avait comme conséquence de désigner les destinataires des fonds ainsi placés et donc de se substituer à toutes dispositions testamentaires éventuelles constituait un acte de disposition qu'il n'était pas dans les pouvoirs du curateur même autorisé par le juge des tutelles de prendre que l'ordonnance litigieuse doit être annulée ;


ALORS Qu'en application de l'article 512 du code civil le curateur dispose des pouvoirs renforcés dans le but de protéger l'incapable majeur ; qu'il doit pouvoir comme le gérant de tutelle demander au juge des tutelles de l'autoriser à faire des actes nécessaires à la sauvegarde des droits du majeur protégé ; que le tribunal a décidé que le curateur avait pu dans le cadre de ses pouvoirs, conclure une assurance vie pour éviter la disparition des liquidités, mais qu'il n'avait pas le pouvoir, même avec l'autorisation du juge des tutelles de préciser les bénéficiaires de cette assurance ; qu'en s'abstenant de rechercher comme cela lui était demandé si le juge des tutelles ne pouvait pas autoriser un acte devenu nécessaire compte tenu de la vulnérabilité de Madame B... et des manoeuvres dont elle était la victime, le tribunal a privé sa décision de bas légale au regard de l'article 512 du code civil.

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