14 mai 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 09-11.466

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:C200814

Titres et sommaires

EXPERT JUDICIAIRE - liste de la cour d'appel - réinscription - assemblée générale des magistrats du siège - décision - conditions - indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise - défaut - cas - activité professionnelle d'expert privé déployée à titre quasi - exclusif pour le compte d'assureurs - refus - motivation - contrôle - erreur manifeste d'appréciation - applications diverses expert judiciaire - etendue - détermination - portée

Appréciant souverainement l'activité professionnelle d'expert privé déployée, à titre quasi-exclusif pour le compte d'assureurs, par un candidat à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège a pu retenir, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, qu'une telle situation constituait l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le grief unique :


Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris depuis 1990 a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2009 ; que par décision du 13 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;


Attendu que M. X... a formé un recours en soutenant n'exercer ses missions privées que dans le cadre de son activité libérale indépendante et non comme salarié, intervenant non comme ‘'conseil'' mais comme expert indépendant et n'avoir jamais été récusé dans le cadre d'une procédure judiciaire, démontrant ainsi s'être acquitté de ses missions avec honneur et conscience ;


Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... déployait une activité professionnelle d'expert privé, à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il exerçait dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité, l'assemblée générale a pu retenir, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'une telle situation constituait l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;


D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le recours ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

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