5 mars 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-60.224

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:C200496

Titres et sommaires

ELECTIONS - cassation - pourvoi - personne pouvant le former - demandeur étranger à la décision attaquée - liste électorale - radiation - radiation de l'électeur - radiation à la suite de l'action d'un tiers électeur - effets - droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent - condition - détermination - inscription - inscription en dehors des périodes de révision - cas - electeur radié à la demande d'un tiers électeur - droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent elections - portée elections - action du tiers électeur - portée

Si, en principe, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle elle n'a pas été partie, une dérogation à cette règle doit être admise en matière électorale, lorsque le réclamant, après avoir été radié de la liste électorale d'une commune à la requête d'un tiers électeur, a saisi directement le tribunal d'instance territorialement compétent, d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit, et que, de ce fait, les tiers électeurs, ayant ignoré cette réclamation, n'ont pas été en mesure d'intervenir à l'instance pour exercer leur droit

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, en principe, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, une dérogation à cette règle doit être admise en matière électorale, lorsque le réclamant, après avoir été radié de la liste électorale d'une commune à la requête d'un tiers électeur, a saisi directement le tribunal d'instance territorialement compétent, d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit, et que, de ce fait, les tiers électeurs, ayant ignoré cette réclamation, n'ont pas été en mesure d'intervenir à l'instance pour exercer leur droit ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2, L. 9 et R. 17 du code électoral ;

Attendu que si l'électeur radié de la liste électorale d'une commune, à la requête d'un tiers électeur, peut saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent, d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit, c'est à la condition que l'électeur demande son inscription sur une liste électorale différente de celle dont il a été radié ;

Attendu que par jugement du tribunal d'instance de Guéret du 10 janvier 2008 (2e Civ, 5 avril 2007, rendu sur renvoi après cassation pourvoi n° 07-60.113 ) Mme Y..., épouse Z... a été radiée de la liste électorale de la commune de Viersat ; qu'elle a saisi le 30 janvier 2008, le tribunal d'instance d'Aubusson d'une demande d'inscription sur la liste électorale de cette même commune ;

Attendu que pour ordonner l'inscription de l'intéressée sur la liste électorale de la commune de Viersat, le tribunal énonce que la radiation d'un électeur à la requête d'un tiers électeur emporte le droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent d'une demande d'inscription sur la liste électorale où il estime remplir les conditions pour être inscrit et que Mme Y..., épouse Z... rapporte la preuve qu'elle a son domicile réel sur la commune de Viersat ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubusson ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de Mme Y..., épouse Z..., tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Viersat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq mars deux mille huit ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

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