28 février 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-12.627

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - institution de prévoyance - adhésion de l'employeur - opérations collectives à adhésion obligatoire - réticence ou fausse déclaration intentionnelle du salarié - sanction - exclusion - cas - choix de l'institution par l'employeur - statut collectif du travail - conventions collectives - conventions diverses - cadres - convention nationale de retraite et de prévoyance - obligations de l'employeur - choix de l'institution de prévoyance par l'employeur - portée - risques couverts - décès - versement du capital décès - absence d'influence

Un employeur s'étant, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, relative à la retraite et à la prévoyance des cadres, affilié auprès d'une institution de prévoyance, c'est par une juste interprétation de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale, qu'une cour d'appel décide que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent même lorsque l'employeur conserve le choix de l'institution de prévoyance.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 décembre 2003) que la société EMS Aviation, employant Richard X..., sous le statut de cadre, a été reprise par M. Y... à compter du 15 octobre 1995 sous la dénomination Aero maintenance internationale (l'employeur) ; que, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, relative à la retraite et à la prévoyance des cadres (la convention), l'employeur s'est affilié auprès de l'Association de prévoyance sociale (APSO) ; que Richard X... a signé une déclaration individuelle d'affiliation après avoir rempli un questionnaire de santé ; que Richard X... étant décédé le 29 juin 1997, sa veuve, Mme Z..., épouse X..., a réclamé le versement du capital décès prévu pour les bénéficiaires de la convention ; qu'à la suite du refus de garantie de l'APSO, au motif que les déclarations faites par Richard X... ne lui avaient pas permis d'évaluer le risque de manière exacte, Mme X... a fait assigner l'employeur de son mari, M. Y..., en application des dispositions de l'article 7 de la convention, pour faire juger qu'il lui devait une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès, à défaut d'avoir personnellement assuré son mari ;

que M. Y... a appelé l'APSO en garantie ;


Attendu que l'APSO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme en exécution du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur, alors, selon le moyen :


1 / que les déclarations faites à l'assureur doivent être spontanées et sincères ; que l'assureur n'a pas à en vérifier l'exactitude et l'étendue ; qu'en l'espèce, Richard X..., participant à une opération collective à adhésion obligatoire a volontairement donné des réponses incomplètes au questionnaire de sorte à fausser l'appréciation du risque pris par l'APSO ; qu'en retenant, pour nier à l'APSO le droit de refuser sa garantie à la veuve de Richard X..., que cette institution avait fait preuve de négligence en ne réagissant pas à la réception d'un questionnaire incomplètement rempli, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 932-7 du Code de la sécurité sociale ;


2 / que dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle ne concerne que les hypothèses dans lesquelles "l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel" ; qu'en l'espèce, l'article 7 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à la retraite et prévoyance des cadres laissait l'employeur libre de choisir l'institution à laquelle il désire adhérer ; qu'en retenant, pour nier à l'APSO le droit de refuser sa garantie à la veuve de Richard X..., qu'il importait peu de savoir si l'employeur avait ou non conservé le choix de l'institution auprès de laquelle il devait assurer le risque dès lors que l'obligation d'adhésion pesait sur l'employeur en vertu d'un accord interprofessionnel, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 932-7 du Code de la sécurité sociale ;


Mais attendu que c'est par une juste interprétation des dispositions critiquées que la cour d'appel a décidé que le dernier alinéa de l'article L. 932-7 du Code de la sécurité sociale s'appliquait même lorsque l'employeur conservait le choix de l'institution de prévoyance ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne l'APSO aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'APSO à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et la même somme à Mme X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

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