11 janvier 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-18.984

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - droits de la défense - principe de la contradiction - violation - cas - décision fondée sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie et figurant au bordereau - pièces - pièce figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions - pièce absente du dossier - respect du principe de la contradiction - office du juge - etendue - détermination - portée - versement aux débats - pièces visées dans les écritures - communication - contestation - défaut - libre discussion préalable des parties - nécessité - pouvoirs des juges - applications diverses - procédure civile

Le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :


Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Noël X..., placé sous curatelle, a donné à la société Multicom (la société) un mandat de vente pour des biens immobiliers ; que la vente ayant été conclue directement entre le vendeur et un acquéreur, la société a assigné en paiement d'une commission Noël X... puis, après le décès de celui-ci, Mme Y... ainsi que l'Association tutélaire des majeurs protégés ;


Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que les lettres susceptibles d'établir que le vendeur avait accepté l'offre d'un acquéreur présenté par la société n'étaient pas versées aux débats ;


Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces de la société, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


Condamne Mme Y... et l'Association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

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