11 janvier 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-17.381

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - droits de la défense - principe de la contradiction - violation - cas - décision fondée sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie et figurant au bordereau - pièces - pièce figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions - pièce absente du dossier - respect du principe de la contradiction - office du juge - etendue - détermination - portée - versement aux débats - pièces visées dans les écritures - communication - contestation - défaut - libre discussion préalable des parties - nécessité - pouvoirs des juges - applications diverses - procédure civile

Le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Joint les pourvois n E 03-17381 et A 03-18412 ;


Donne acte à la société Banque du développement des petites et moyennes entreprises de sa reprise d'instance comme venant aux droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), ainsi que du désistement partiel de son pourvoi, en tant dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le CEPME, aux droits duquel vient aujourd'hui la société Banque du développement des petites et moyennes entreprises (la banque) les ayant fait condamner au paiement de certaines sommes correspondant au montant des soldes impayés de prêts, la société Grand Hôtel de l'Union (la société) ainsi que M. Y..., caution d'une partie des emprunts, ont interjeté appel ; que la société a été mise ensuite en redressement judiciaire ;


Sur le pourvoi n° A 03-18.412 :


Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 03-17.381, pris en sa seconde branche :


Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu que pour limiter à une certaine somme la créance de la banque, l'arrêt retient que sa déclaration ne figurant pas à son dossier, il ne pouvait être vérifié que des intérêts avaient été déclarés pour la période postérieure au redressement judiciaire ;


Qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la déclaration des créances, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la banque, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° E 03-17.381 :


Déclare non admis le pourvoi n° A 03-18.412 ;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 974 609,63 euros la créance du CEPME sur la société Grand Hôtel de l'Union, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Grand Hôtel de l'Union et M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;


Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

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