8 février 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-18.664

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

BAIL RURAL - bail à ferme - résiliation - retards réitérés dans le paiement des fermages - mise en demeure - notification - lettre recommandée - lettre recommandée adressée au domicile du preneur - défaut de signature du preneur - portée - procedure civile - notification en la forme ordinaire - mise en demeure de payer le fermage - validité de la délivrance - conditions - délivrance au domicile du preneur

La lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant mise en demeure de payer le fermage, est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée au domicile du preneur.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 septembre 2003), que Mmes X... et Y... ont assigné M. Z... en résiliation du bail qu'elles lui avaient consenti sur un domaine agricole au motif que deux mises en demeure visant la clause résolutoire qui lui avaient été adressées à Brasseuse pour non-paiement de fermage étaient restées sans effet ;


Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les lettres de mise en demeure ne peuvent autoriser la résiliation du bail que si elles ont été remises ou refusées par le preneur, et adressées au domicile du preneur ou au siège de l'exploitation donnée à bail, tel qu'indiqué dans le contrat ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'aucune des mises en demeure, d'une part, n'avait été adressée au domicile de M. Z..., situé à Véreaux domaine de la Crochetterie, tel qu'indiqué dans le bail du 11 octobre 1986 et d'autre part, n'avait été signée par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31, L. 411-53 et R. 411-10 du Code rural et 670 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant constaté que l'adresse de Brasseuse présentait les caractères du domicile de M. Z... où les mises en demeure lui avaient été adressées, la cour d'appel qui en a déduit que les lettres recommandées avaient été valablement délivrées au preneur et que la procédure était régulière, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme A... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.

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