9 novembre 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-17.908

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - médecin salarié - responsabilité - préposé ayant agi dans le cadre de la mission impartie par le commettant - effet - médecin - indépendance professionnelle - portée - responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle - commettant - préposé - lien de subordination - mission - dommage - réparation - action en responsabilité - action contre un préposé

Le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte à la société Le Sou médical et à M. X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... et la compagnie Winterthur assurances ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;


Attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient ;


Attendu qu'à l'issue d'une intervention chirurgicale sur la carotide, M. A... a été placé sous la surveillance de M. X..., médecin de garde salarié de la Clinique internationale du Parc Monceau ;


qu'il a alors été victime d'une hémorragie et, en dépit d'une nouvelle intervention, d'une hémiplégie ; qu'il a recherché la responsabilité de la Clinique internationale du Parc Monceau, de la société Llyod continental, son assureur, de M. X... et de la société Le Sou médical, son assureur ;


Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Le Sou médical à indemniser, au titre de la perte de chance, 90 % du préjudice subi par M. A..., l'arrêt attaqué relève que ce praticien n'a pas correctement surveillé les suites de l'intervention chirurgicale, que sa qualité de salarié n'aliène nullement l'indépendance dont il dispose dans l'exercice de son art et que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;


Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant in solidum au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. X... et la société Le Sou médical au paiement d'une certaine somme envers M. Y..., M. Z... et la compagnie Winterthur assurances, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la Clinique international du Parc Monceau et la société Suisse accidents Swiss life aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

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