14 mars 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-12.716

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - indemnité - montant - fixation - eléments pris en considération - allocation aux adultes handicapés (non)

L'allocation aux adultes handicapés servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenus et subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire. L'allocation aux adultes handicapés ne doit, en conséquence, pas être prise en compte pour évaluer les indemnités réparant l'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident et l'incidence professionnelle de celui-ci.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La Concorde, a été déclaré responsable ; qu'un précédent arrêt a liquidé son préjudice corporel ; qu'invoquant une aggravation de celui-ci, M. X... en a demandé réparation à M. Y... et à son assureur ;


Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;


Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;


Mais sur le cinquième moyen :


Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L.821-5 du Code de la sécurité sociale ;


Attendu que l'allocation aux adultes handicapés, servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenu et subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, constitue essentiellement une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ;


Attendu que, pour évaluer les indemnités réparant l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que l'allocation adulte handicapé, même si elle ne donne pas lieu à action récursoire du tiers payeur, doit être prise en compte ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens :


CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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