18 juillet 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-10.848

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - actes dressés à l'étranger - exécution en france - condition - conventions internationales - accords et conventions divers - convention franco - polonaise du 5 avril 1967 - droits des personnes et de la famille - acte de naissance - acte dressé à l'étranger - adoption - jugement d'adoption prononcé à l'étranger - conditions - article 19 - filiation adoptive - adoption simple - jugement d'adoption prononcé en pologne - conformité à l'ordre public international

L'article 509 du nouveau Code de procédure civile ne peut s'appliquer à un acte de naissance établi par un officier de l'état civil de Varsovie pour un enfant né dans cette ville, alors que cet acte avait été reconstitué en exécution d'une décision d'adoption prononcée par une juridiction polonaise et était indissociable de celle-ci dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale et qui ne peut faire l'objet d'une transcription en France qu'après y avoir été déclarée exécutoire aux termes de l'article 20 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967.

Texte de la décision

Attendu que, par acte du 17 octobre 1995, M. et Mme X... ont demandé que soit déclaré exécutoire en France l'acte de naissance établi le 16 janvier 1995 par l'officier de l'état civil de Varsovie pour leur fils Jean-François, né dans cette ville le 12 septembre 1994 ; que les investigations du ministère public ont permis d'établir que cet acte était un acte reconstitué en exécution d'une décision d'adoption prononcée le 29 décembre 1994 au profit de M. et Mme X... par le tribunal régional de Varsovie ;


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :


Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 1998) d'avoir refusé de reconnaître autorité en France à l'acte de naissance de leur fils, alors, selon le moyen, 1° que l'acte de naissance de l'enfant adopté, dont l'établissement a été ordonné par le jugement étranger d'adoption, indissociable de ce jugement, produit effet de plein droit en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 47 et 1319 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; 2° que si l'effet direct des jugements et des actes étrangers n'est pas admis lorsque la décision de l'autorité étrangère est susceptible de donner lieu à des " actes de coercition " sur les personnes, la transcription de l'acte de naissance sur les registres d'état civil n'étant destinée qu'à rendre cet acte opposable aux tiers, ne saurait constituer un tel acte de coercition à l'encontre de l'officier d'état civil qui en est requis, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 509 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 1351 du Code civil ; 3° qu'est une décision de l'autorité publique étrangère susceptible de reconnaissance et d'exécution en France tout acte établi par une telle autorité dont l'intervention modifie la situation juridique antérieure et commande son efficacité ; que l'acte de naissance dressé par l'officier public étranger en exécution d'un jugement d'adoption est un instrument dont l'élaboration émane de la seule autorité publique étrangère, de sorte que la cour d'appel, en refusant l'exequatur à cet acte, a violé l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la transcription de l'acte de naissance était un acte de coercition, a exactement décidé que l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait s'appliquer à un tel acte reconstitué en exécution de la décision de justice polonaise et indissociable de celle-ci dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale et qui ne peut faire l'objet d'une transcription en France qu'après y avoir été déclarée exécutoire aux termes de l'article 20 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 ; d'où il suit qu'elle n'a violé aucun des textes qu'invoque le moyen, lequel n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, et sur le troisième moyen réunis :


Attendu que le jugement polonais d'adoption produit de plein droit tous ses effets en France s'il réunit les conditions prévues par l'article 19 de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 ; que, notamment, il ne doit rien contenir de contraire à l'ordre public français ; que la cour d'appel a relevé qu'il ne faisait aucune référence au consentement à l'adoption du père de l'enfant dont il indiquait pourtant le nom ; qu'en cet état, elle a, à bon droit, décidé qu'une adoption prononcée sans le consentement des représentants légaux de l'enfant était contraire à l'ordre public ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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