18 mars 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-13.726

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - véhicule à moteur - implication - automobile - automobile effectuant un dépassement - collision de sens inverse dans le couloir central - automobiliste n'ayant pas eu la possibilité de se rabattre - présence sur sa droite du véhicule dépassé - définition

Est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident. Une collision de sens inverse s'étant produite sur une route à trois voies dans le couloir central entre un camion et une automobile qui effectuaient chacun un dépassement, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande en réparation formée par l'automobiliste contre le conducteur du véhicule qu'il dépassait en retenant que la collision avec le camion s'était produite alors que le véhicule avait été dépassé de plusieurs mètres et que le conducteur victime n'établissait pas le rôle joué par ce véhicule alors que la cour d'appel constatait que l'automobile n'avait pas encore la possibilité de se rabattre en raison de la présence, sur sa droite, du véhicule lorsque la collision s'était produite.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;


Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une collision de sens inverse s'est produite sur une route à trois voies, dans le couloir central, entre le camion de M. Y... et l'automobile de M. Z..., qui effectuaient chacun un dépassement ; que, blessé, M. Z... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et M. X..., conducteur du véhicule qu'il dépassait, et son assureur, la MACIF ; que, M. Y... n'étant pas assuré, le FGA est intervenu à l'instance ;


Attendu que, pour rejeter la demande en tant que dirigée contre M. X... sur le fondement de l'implication de son véhicule, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de choc entre le véhicule de X... et celui de Z..., énonce que M. Z... avait dépassé M. X... de plusieurs mètres lorsque la collision s'est produite avec le camion et qu'ainsi M. Z..., qui a la charge de la preuve, ne démontre pas le rôle joué par la voiture de M. X... ;


Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Z... n'avait pas encore la possibilité de rabattre son véhicule, en raison de la présence, sur sa droite, de celui de M. X... lorsque la collision s'est produite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la mise hors de cause de M. X... et de son assureur, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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