10 juillet 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-05.027

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

MINEUR - assistance éducative - intervention du juge des enfants - compétence - limites - divorce, séparation de corps - décision sur la garde - modification par mesure d'assistance éducative - conditions - fait nouveau - divorce, separation de corps - garde des enfants - modification - révélation postérieure d'un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur - nécessité

Le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, peut prendre des mesures qui aboutissent à imposer des modalités différentes, quant à l'exercice de l'autorité parentale, de celles prévues par le juge aux affaires familiales, lorsqu'un fait de nature à entraîner un danger pour l'enfant s'est révélé ou est survenu postérieurement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un arrêt du 14 mai 1991 a débouté Mme X... de la demande en divorce qu'elle avait formée et, statuant en application de l'article 258 du Code civil, lui a confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Jean-Noël, né le 9 septembre 1986, et a accordé au père, M. X..., un droit de visite et d'hébergement durant les 1re, 3e, et 5e fins de semaine de chaque mois ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ; qu'une procédure d'assistance éducative ayant été ouverte le 16 décembre 1991, le juge des enfants a ordonné, le 23 octobre 1992, une mesure d'assistance éducative pendant un an, renouvelée par décision du 9 novembre 1993 ; qu'enfin, par jugement du 14 juin 1994, le même magistrat a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père et aménagé des modalités d'exercice plus réduites devant être mises en oeuvre dans le cadre de la mesure d'assistance éducative ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 6 janvier 1995) a confirmé cette décision ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge des enfants n'est pas compétent pour suspendre ou modifier le droit de visite et d'hébergement d'un parent à l'égard de son enfant et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 375 et suivants du Code civil ; alors, en toute hypothèse, qu'en n'expliquant pas en quoi son attitude aurait représenté un danger pour l'enfant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des mêmes textes ;


Mais attendu qu'aux termes de l'article 375-1 du Code civil, le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ; qu'il peut prendre, à ce titre, des mesures qui aboutissent à imposer des modalités différentes, quant à l'exercice de l'autorité parentale, de celles prévues par le juge aux affaires familiales, lorsqu'un fait de nature à entraîner un danger pour l'enfant s'est révélé ou est survenu postérieurement ;


Qu'en l'espèce, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'expertise ordonnée par le juge des enfants que M. X... est atteint de troubles graves se traduisant par une attitude pathologique constitutive d'un nouveau danger pour l'enfant, exposé à des risques de perturbations majeurs ; qu'il relève, ensuite, qu'en raison même du comportement du père, l'exercice du droit de visite et d'hébergement fixé par l'arrêt du 14 mai 1991 est inconciliable avec la mise en oeuvre de la mesure d'assistance éducative précédemment ordonnée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement estimé que la situation commandait de modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X... dans des conditions permettant tant à la mesure d'assistance éducative de produire ses effets que d'assurer la sécurité de l'enfant ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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