11 janvier 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-21.796

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COMPETENCE - compétence matérielle - mesure d'exécution - urbanisme - infractions - article l. 480 - 7 du code de l'urbanisme - astreinte prononcée par le juge pénal - demande de reversement (non) - astreinte (loi du 9 juillet 1991) - régimes spéciaux - astreinte prévue par l'article l. 480 - reversement - incompétence du juge civil - sanction - démolition ou mise en conformité

La demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une remise en état des lieux procède d'une décision prise par la juridiction répressive et la juridiction civile n'a pas à en connaître.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :


Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 1992), que, poursuivi pour infraction aux règles d'urbanisme, M. X... a été définitivement condamné par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 mars 1977 à 3 000 francs d'amende, la cour d'appel lui impartissant, par ailleurs, un délai de 3 mois pour régulariser sa situation au regard de la réglementation en matière d'acoustique, délai passé, lequel une astreinte de 50 francs par jour de retard était applicable ; qu'un commandement de payer a été émis le 10 octobre 1979 et qu'une saisie-exécution lui a été signifiée le 22 mai 1991 par le trésorier payeur de Rodez ; que sur assignation de M. X... tendant à obtenir la nullité de la saisie-exécution, la cour d'appel a accueilli l'opposition en constatant la prescription de la créance objet de la saisie-exécution ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par la juridiction répressive, il n'appartenait pas à la juridiction civile d'en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.