28 octobre 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-12.135

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - indemnité - montant - fixation - eléments pris en considération - dispositions fiscales frappant les revenus

Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui pour évaluer le préjudice patrimonial de la concubine d'une personne victime d'un accident mortel de la circulation, déduit du revenu déclaré de celle-ci, le montant de l'imposition fiscale qui s'y applique.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1382 du Code civil ;


Attendu que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mortellement blessé au cours d'une collision de son automobile avec celle de Mme Pascale Dumont, elle-même décédée dans l'accident ; que Mlle X..., concubine de M. Y..., agissant en son nom et en celui de l'enfant mineure du couple, a assigné Mme Georgette Dumont, mère de Pascale Dumont, et son assureur, le Groupe des assurances nationales incendie accident, en réparation du préjudice subi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Melun a été appelée en déclaration de jugement commun ;


Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial de Mlle X..., la cour d'appel déduit du revenu déclaré de son concubin décédé le montant de l'imposition fiscale qui s'y applique ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Sur la troisième branche du moyen :


Vu l'article 1382 du Code civil ;


Attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant du préjudice patrimonial de Mlle X..., en déduit la moitié de ses propres salaires ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la seule perte éprouvée par celle-ci de ce chef par suite de l'accident était celle de partie du salaire de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice patrimonial de Mlle X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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