2 mai 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-10.128

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - intervention - intervention forcée - intervention en appel - conditions - evolution du litige - caractère d'ordre public (non) - fin de non - recevoir - recevoir soulevée d'office - appel - irrecevabilité

L'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne propose la fin de non-recevoir.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :




Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne propose la fin de non-recevoir ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société anonyme Consortium français de la confiserie, appelant d'un jugement rendu au profit de la société Services industrie métallurgie, à M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. X..., sans que le moyen eût été proposé par aucune des parties ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de M. Y..., l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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