2 mai 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 87-17.199

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - taux du ressort - montant de la demande - demande de remboursement d'un trop perçu sur une pension alimentaire - demande inférieure au taux de compétence en dernier ressort d'un tribunal d'instance - tribunal d'instance - compétence - demande déterminée et inférieure au taux du dernier ressort - aliments - pension alimentaire - paiement - demande de remboursement d'un trop perçu - détermination

N'est pas susceptible d'appel le jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une demande de remboursement d'un trop perçu sur une pension alimentaire lorsque le montant de la demande est inférieur à celui du taux du dernier ressort de cette juridiction.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :




Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 octobre 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté d'un jugement d'un tribunal d'instance rendu au profit de M. Y... alors que, d'une part, aux termes des articles R. 321-2 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal connaît à charge d'appel des demandes à caractère indéterminé qui relèvent de sa compétence et que le litige relatif au paiement direct des pensions alimentaires prévu et organisé par la loi du 2 janvier 1973 et le décret du 1er mars 1973 serait par nature indéterminé et alors que, d'autre part, il résulterait de la combinaison des textes donnant compétence au tribunal d'instance pour statuer sur les contestations relatives à la procédure de paiement direct et applicables à la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du Code civil et de l'article R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire, donnant compétence à charge d'appel au tribunal d'instance pour connaître des demandes relatives aux pensions alimentaires fondées notamment sur l'article 214 du Code civil, que le tribunal d'instance ne pourrait statuer qu'à charge d'appel en matière de procédure de paiement direct ;


Mais attendu que le Tribunal avait statué sur une demande de M. Y... ayant pour seul objet le paiement d'une somme de 10 045,36 francs représentant un trop perçu sur une pension alimentaire ; qu'il s'agissait donc d'une demande déterminée et d'un montant inférieur à celui du taux du dernier ressort du tribunal d'instance ; que le jugement n'était pas susceptible d'appel ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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