24 avril 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-13.314

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

INJONCTION DE PAYER - opposition - rejet - rejet fondé sur le rapport à justice de l'opposant - acte d'opposition contenant un moyen de défense - méconnaissance des termes du litige - défense au fond - défense au fond dans l'acte d'opposition - portée

Dès lors que dans l'acte d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, l'opposante soutient un moyen de défense et conteste la créance alléguée, le Tribunal qui n'a pas constaté qu'à l'audience celle-ci avait renoncé à ses prétentions énonçant que s'en rapportant à justice elle ne formulait aucune contestation, a modifié les termes du litige.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :




Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;


Attendu que pour débouter Mme X... de son opposition à une ordonnance d'injonction de payer la condamnant à verser une certaine somme à la société Subirade, le jugement énonce que Mme X... qui s'en rapporte à justice ne formule aucune contestation ;


Qu'en se déterminant ainsi alors que, dans l'acte d'opposition, Mme X... soutenait que les travaux exécutés par la société Subirade étaient défectueux et contestait la créance alléguée, le tribunal, qui n'a pas constaté qu'à l'audience Mme X... avait renoncé à ses prétentions, a modifié les termes du litige ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Paris 17e arrondissement

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