20 avril 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-12.503

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SAISIES - saisie immobilière - subrogation - subrogation dans les poursuites - conditions - appréciation - jugement frappé d'appel - portée

Manque de base légale le jugement qui pour faire droit à une demande de subrogation dans les poursuites d'un créancier retient que celui-ci avait négligé de les continuer malgré la sommation qui lui avait été faite alors que la procédure de saisie se trouvait sous l'effet de la suspension des poursuites résultant de l'appel.

Texte de la décision

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :




Vu l'article 722 du Code de procédure civile ;


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; qu'à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, le tribunal a rejeté par jugement une contestation de Mme X... et ordonné la continuation des poursuites ; que Mme X... a relevé appel et que, par ordonnance, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution de ce jugement improprement qualifié " en dernier ressort " ; que la caisse régionale de crédit mutuel agricole de l'Oise (CRCMA) a, par la suite, demandé sa subrogation dans les poursuites ;


Attendu que, pour faire droit à cette demande, le Tribunal a retenu que la CGIB, après avoir conduit les poursuites jusqu'à la rédaction du cahier des charges, avait négligé de les continuer malgré la sommation qui lui avait été faite par l'avocat de la CRCMA ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de saisie se trouvait sous l'effet de la suspension des poursuites résultant de l'appel, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bernay

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